Code du travail
Article L. 8241-1 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 8241-1
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre : 1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ; 2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ; 3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1 . Une opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8241-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.421
Cour de cassationest prohibé ; qu'après avoir constaté que les conditions légales du prêt de main d'oeuvre à but non lucratif n'étaient pas réunies, la cour d'appel devait qualifier l'opération en prêt de main d'oeuvre à but lucratif et, du fait de sa prohibition, retenir le travail dissimulé allégué ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail, ensemble les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du même code ; 2°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il revient à celui qui en conteste l'existence d'en administrer la preuve ; que dès lors qu'elle avait établi que M. T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-26.993
Cour de cassationLe comité d'entreprise de la société ayant fait l'objet d'une opération de fusion absorption et dont les salariés ont été transférés au sein de la société absorbante peut décider la dévolution de son patrimoine au comité d'entreprise de cette dernière. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, constatant la dévolution du patrimoine, après sa dissolution, du comité d'entreprise de la société absorbée au comité d'entreprise de la société absorbante, en déduit que l'action tendant au paiement d'un rappel de subvention et de contribution de l'employeur au titre des années antérieures à l'opération de fusion absorption a été transmise à cette instance par l'effet de cette dissolution
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-18.277
Cour de cassationd'une demande d'indemnisation ; qu'il a présenté ses demandes de façon reconventionnelle pour la première fois le 5 août 2013, après que son ex-employeur ait lui-même saisi le conseil de prud'hommes le 15 novembre 2011 ; que la prise d'acte de la rupture est uniquement fondée sur des faits de prêt de main d'oeuvre illicite sur le fondement de l'article L. 8241-1 du code du travail ; que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 18-40.027
Cour de cassation1231-1 du code du travail, portant sur les conditions et les effets d'une prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail, n'est pas applicable au litige, qui se rapporte à une rupture unilatérale à l'initiative de l'employeur ; qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; Attendu que la seconde question transmise est ainsi rédigée : « Les articles L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8243-1 et L. 8243-2 du code du travail prohibant le prêt de main-d'oeuvre à but lucratif sont-ils contraires aux dispositions des articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 16-26.844
Cour de cassationL'accord collectif de branche du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires, en instaurant le contrat à durée indéterminée intérimaire permettant aux entreprises de travail temporaire d'engager, pour une durée indéterminée, certains travailleurs intérimaires, crée une catégorie nouvelle de contrat de travail, dérogeant aux règles d'ordre public absolu qui régissent, d'une part, le contrat de travail à durée indéterminée, d'autre part le contrat de mission, et fixe, en conséquence, des règles qui relèvent de la loi. En conséquence, doit être cassé le jugement qui retient que les partenaires sociaux avaient compétence pour négocier l'ensemble des éléments constitutifs de l'accord collectif de branche conclu le 10 juillet 2013
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-13.419
Cour de cassationcolis avait été mis en place et enfin que les époux avaient été informés, en acceptant la gestion de telle ou telle supérette, à titre intérimaire, qu'ils auraient également à prendre en compte ces activités ; qu'en statuant, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'un prêt de main d'oeuvre illicite, violant ainsi l'article L. 8241-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-13.417
Cour de cassationcolis avait été mis en place et enfin que les époux avaient été informés, en acceptant la gestion de telle ou telle supérette, à titre intérimaire, qu'ils auraient également à prendre en compte ces activités ; qu'en statuant, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'un prêt de main d'oeuvre illicite, violant ainsi l'article L. 8241-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-11.497
Cour de cassationSauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs des articles L. 1251-24 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-21.892
Cour de cassationn'avait jamais été mise à la disposition de ce cabinet d'avocats et qu'elle était toujours demeurée sous la seule subordination du Groupe La Brégère qui seul conservait sur elle un pouvoir de direction, de discipline, sans rechercher dans quelles conditions la salariée avait exercé sa mission auprès de Maître A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8241-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-14.695
Cour de cassationdommages et intérêts pour licenciement abusif et 8.989,92 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... soutient que le contrat conclu le 29 septembre 2005, aux termes duquel il a été mis à la disposition par son employeur auprès de la SAS COKES DE CARLING constitue un prêt de main d'oeuvre illicite prohibé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.625
Cour de cassationde la spécificité propre de l'entreprise prêteuse ; qu'après avoir relevé que M. Y... a été embauché pour le compte de la société Altimate, qui mettait à sa disposition le matériel nécessaire pour exercer sa mission de contact téléphonique depuis ses propres locaux, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 8241-1 du code du travail, s'abstenir de rechercher si la société CPM disposait d'un savoir-faire ou d'une spécificité propre qui justifiait que la société Altimate ait recours à ses services, ce que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-24.231
Cour de cassationSauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs des articles L. 1251-24 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8241-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.