Code du travail

Article L. 8241-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées144
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8241-1

144 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-15.095

Cour de cassation

des salariés Sécurinfor ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la société TCS conçoit et développe les équipements de contrôle situé en gare (CAB) et n'a pas pour activité d'assurer la maintenance de ces équipements, sans préciser sur quels éléments elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8241-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE M. F...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-16.462

Cour de cassation

pas avoir apporté à titre principal des connaissances que l'entreprise n'avait pas et que la longueur de la période de travail ne suffit pas à exclure l'apport d'une activité spécifique, quand aucune de ces considérations ne caractérise l'existence de tâches précisément définies relevant d'une technicité spécifique, la cour d'appel a violé l'article L. 8241-1 du code du travail ; 3°/ qu'une opération de prêt de main d'oeuvre licite suppose que l'entreprise utilisatrice ne dispose pas de l'expertise ou du savoir-faire mis à sa disposition par l'entreprise prêteuse ; qu'ayant relevé que le salarié participait à d'autres activités de moindre niveau au sein du GIE Agora, l'entreprise utilisatrice, ce dont il résulte que celle-ci recourait aux services de M. C...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-21.816

Cour de cassation

inscrit à l'effectif de sa structure d'origine. » ; que les articles 2.2 et 2.3 de cette convention stipulent que le salarié reste rattaché à sa structure d'origine tant pour le travail qui serait hors de la mission que l'exercice du pouvoir disciplinaire ; que de plus cette affectation ne peut être qualifiée de prêt de main d'oeuvre à but lucratif au sens de l'article L. 8241-1 du code du travail car le GPMNSN ne facturait à l'association ni les salaires versés à l'agent, ni les charges sociales afférentes, ni les frais professionnels remboursés à cet agent ; que les dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-18.187

Cour de cassation

de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à l'avocat de M. J... W..., que ce dernier produisait, pour la première fois en cause d'appel, ainsi que d'une facture en date du 5 novembre 2011, que les éléments constitutifs d'un prêt de main-d'oeuvre illicite étaient réunis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail ; ALORS QUE, de troisième part, le marchandage, défini comme une opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit ; qu'en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges, pour débouter M. J... W...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.030

Cour de cassation

; qu'en se référant uniquement aux termes du cahier des charges de consultation/commande de prestations pour dire que la rémunération du prestataire était forfaitaire, sans vérifier les conditions réelles dans lesquelles la prestation accomplie par M. B... au profit de la société Peugeot avait été rémunérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8241-1 et L. 8231-1 du code du travail, ensemble l'article 1217 nouveau du code civil ; 2) ALORS QUE, de même, en se fondant exclusivement sur les stipulations du cahier des charges pour écarter l'affirmation du salarié selon laquelle le matériel nécessaire à l'accomplissement de sa prestation lui était fourni par la société Peugeot, sans examiner les conditions dans lesquelles M. B...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.029

Cour de cassation

Dès lors qu'il a choisi de convoquer le salarié selon les modalités de l'article L. 1332-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'en respecter tous les termes, quelle que soit la sanction finalement infligée. Prive par conséquent sa décision de base légale une cour d'appel qui, saisie d'une demande tendant à l'annulation d'un avertissement, s'abstient de rechercher, comme elle y était invitée, si l'avertissement avait été délivré plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-27.447

Cour de cassation

en sorte qu'elle ne donnerait lieu à aucune rémunération complémentaire ; qu'il n'est pas discuté que cette clause a été acceptée par les parties, en sorte que M. R... ne peut invoquer un quelconque préjudice qu'il aurait subi à titre personnel, quand bien même la situation convenue serait à l'origine d'un prêt de main d'oeuvre illicite au sens de l'article L8241-1 du code du travail ; que la société ABS Allo Box Services ayant été au surplus, comme déjà vu, sollicité en vain dans le cadre des tentatives de reclassement par Maître A... es qualités ; qu'il y a lieu en conséquence comme les premiers juges, de rejeter la demande de M. R... ; AUX MOTIFS adoptés QU'en l'espèce, Monsieur W... R...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.716

Cour de cassation

par colis avait été mis en place et enfin que les exposants avaient été informés, en acceptant la gestion de telle ou telle supérette, à titre intérimaire, qu'ils auraient également à prendre en compte ces activités ; qu'en statuant, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un prêt de main d'oeuvre illicite, la cour d'appel a violé l'article L. 8241-1 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-21.479

Cour de cassation

retirer son colis devenant un client et qu'enfin les époux avaient été informés, en acceptant la gestion de telle ou telle supérette, à titre intérimaire, qu'ils auraient également à prendre en compte ces activités ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un prêt de main d'oeuvre illicite, la cour d'appel a violé l'article L. 8241-1 du cCode du travail. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France, demanderesse au pourvoi incident IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement en ce qu'il avait débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat et laissé les dépens à la charge des époux Y..., d'AVOIR jugé que la rupture du contrat de Mme Y...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2019, 17-25.910

Cour de cassation

avait travaillé pour cette dernière avec les outils qu'elle lui fournissait (véhicule, téléphone portable, cartes de visite), laquelle lui remboursait ses frais professionnels, le fait que son gérant exerçait une autorité hiérarchique sur lui et l'avait sommé de restituer ses outils de travail, ne caractérisaient pas un prêt illicite de main d'oeuvre entre ces deux sociétés aux intérêts communs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8241-1 du code du travail ; 2°/ que le prêt de main d'oeuvre illicite résulte d'une prestation de service avec transfert du lien de subordination au client utilisateur envers le personnel qui y est détaché ; qu'en retenant que M. G...

Nullité du licenciementCassation+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-25.774

Cour de cassation

des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux de leur demande au titre du prêt de main d'oeuvre illicite ; AUX MOTIFS QUE L'article L. 8241-1 du code du travail prévoit que toute opération ayant pour objet exclusif prêt de main-d'oeuvre est interdite.

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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 avril 2019, 18/01881

Cour d'appel

300'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, 120'000 € à titre de dommages et intérêts pour les délits de marchandage et/ou de prêt de main-d''uvre illicite, ayant causé un préjudice à l'appelant et visant à étudier les dispositions légales ou conventionnelles, et ce sur le fondement des articles L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8241-1 du code du travail, 49'490 € au titre de l'indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé de six mois de salaire (article L.

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