Code du travail
Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 8223-1
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8223-1
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 12 mai 2026, 23/03837
Cour d'appelDommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 16 000 euros *Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et forfait jours : 15 000 euros *Dommages et intérêts pour exécution déloyale et non-paiement de la clause de non concurrence : 43036,31 euros *Dommages et intérêts forfaitaires pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail : 30 562,02 euros *Article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros *Intérêts de droit -Condamner la société [1] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 juillet 2025, la société [1] demande à la cour d'appel de : DECLARER irrecevable la demande subsidiaire de M.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02801
Cour d'appelest réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L'article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l'octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02783
Cour d'appelest réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L'article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l'octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/06529
Cour d'appelde travail sur un chantier, sans lui avoir préalablement accordé le moindre entretien. Il justifie ainsi d'un préjudice distinct de celui causé par le licenciement et qu'il convient de fixer à 1 000 euros, infirmant dans cette mesure le jugement. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de se soustraite intentionnellement à l'obligation de cotisation auprès des organismes sociaux, est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/06522
Cour d'appelEn l'espèce, Monsieur [A] a accompli 188 heures au-delà du contingent et l'effectif de la société était inférieur à vingt salariés. Il est donc fondé à percevoir une indemnité de 3 278,81 euros, incluant les congés payés. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce, le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas établi.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/04144
Cour d'appelet du quantum du préjudice allégué ni de son caractère distinct de ceux déjà réparés par l'attribution des sommes et indemnités précitées, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/04093
Cour d'appelsérieuse ; En conséquence, -CONDAMNER la SELAS [1] au paiement des sommes suivantes : -Rappels de salaire (mai, juin et juillet 2021)': 4.521 € -Congés payés incidents': 452,10 € -Indemnité de requalification du CDD en CDI': 7.583,50 € (L.1245-2 du code du travail ; 2 mois de salaire) -Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé': 22.750,50 € (L. 8223-1 du code du travail ; 6 mois de salaire) -Indemnité compensatrice de préavis (1 mois)': 3.791,75 € -Congés payés sur préavis': 379,17 € -Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse': 7.583,50 € (L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/02076
Cour d'appelmais dans un quantum inférieur à celui qu'elle sollicite, pour une rémunération qui sera fixé à 12.000 euros, outre 1.200 euros de congés payés afférents. Le jugement sera donc infirmé sur ce point, et l'employeur condamné à lui payer ces sommes. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce, la salariée indique avoir effectué de très nombreuses heures supplémentaires, dont la société [1] avait parfaitement conscience.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/08150
Cour d'appeldu licenciement à hauteur de 46 000 euros. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il lui alloue une somme au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement et infirmé en son débouté des autres demandes en lien avec la nullité du licenciement. Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé Il résulte des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. De ce qui précède, il résulte que l'employeur n'a pas porté sur les bulletins de salaire le nombre exact d'heures travaillées par la salariée.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01479
Cour d'appelL'audience de plaidoiries a été fixée au 24 février 2026. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : Sur le travail dissimulé Moyens des parties : M. [S] soutient au visa de l'article L.8223-1 du Code du travail, que son activité non déclarée ainsi que l'intention de dissimulation de l'employeur sont établies, caractérisant une situation de travail dissimulé. Il expose qu'il a commencé à travailler pour la SAS [1] dès le 25 août 2022, date à laquelle il a été sollicité à l'initiative de l'employeur afin de prendre en charge le recrutement du responsable maintenance, M.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01440
Cour d'appel3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01418
Cour d'appel3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8223-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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