Code du travail
Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 8223-1
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8223-1
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 25/04773
Cour d'appelfaire droit à ses demandes et fixer au passif de la société [1] les sommes suivantes : * 3 669,68 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, sur la période du 21 août 2020 au 26 juillet 2021 outre 366,97 euros au titre des congés payés afférents, * 5 689,92 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé sur le fondement des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00803
Cour d'appelqu'être rejetée par confirmation du jugement de ce chef. Sur le travail dissimulé, La salariée soutient que l'employeur n'a pas fait figurer l'ensemble des heures travaillées sur les bulletins de paie et a manifestement fraudé au titre du régime de l'activité partielle, ce qui caractérise un travail dissimulé, et sollicite l'indemnité de l'article L. 8223-1 du code du travail. L'employeur conteste toute fausse déclaration alors que l'établissement n'avait pas repris une activité normale et donc tout travail dissimulé. Réponse de la cour, Le travail dissimulé, par minoration horaire, tel que prévu par l'article L. 8221-5 du code du travail suppose une dissimulation intentionnelle.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 23/00189
Cour d'appelDommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire et défaut d'octroi des congés payés légaux : 1000 euros ; - Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes afférentes aux heures supplémentaires ; Statuant à nouveau, - Condamner la SARL [1] à lui payer et porter les sommes suivantes : * Indemnité repos compensateur : 8.138,23 euros ; * Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L8223-1 du code du travail) et, subsidiairement, pour défaut de paiement du salaire, sauf à parfaire :14.628 euros ; *Dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale maximale du travail (atteinte à plusieurs reprises) : 5.000 euros ; * Dommages intérêts pour non-respect des règles de repos minimal quotidien et hebdomadaire : 5.000 euros ; - Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle…
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 25/01166
Cour d'appelapplication du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.» L'article L.8223-1 du code du travail poursuit : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. » La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 24/01515
Cour d'appelapplication du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.» L'article L.8223-1 du code du travail poursuit : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. » La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16934
Cour d'appel-1 et R. 1234-2 du code du travail ; ' juger que la société [1] s'est livrée à du travail dissimulé en ne déclarant pas et en ne payant pas l'entièreté des heures effectuées par M. [P] ; ' condamner en conséquence la société [1] au paiement de la somme de 20 918,16 euros net d'indemnité pour travail dissimulé en application des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 25/04512
Cour d'appel1er janvier 2015 au 30 décembre 2015 (130,40 h+ 235,50 h) (365,90 h ' 180 h) x 50,55 euros : 9 397,24 euros - congés payés y afférents : 939,72 euros - 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (171,20 h + 377,40 h) (548,60 h ' 180 h) x 50,55 euros : 18 632,73 euros - congés payés y afférents : 1 863,27 euros - au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé article L 8223-1 du code du travail : 76 761,96 euros - au titre de la contrepartie financière au temps de déplacement : 50 000,00 euros En tout état de cause - condamner la [5] [4] ([2]) à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la [5] [4] ([2]) à payer à M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 13 mai 2026, 22/15519
Cour d'appelinfirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions critiquées'; condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes': ''8'892,00'€ au titre des heures supplémentaires réalisées'; '''''889,20'€ au titre des congés payés sur heures supplémentaires'; 17'220,00'€ au titre des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24/01982
Cour d'appel5.669,29 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, * 566,93 euros brut au titre des congés payés y afférents, Fixer le salaire moyen mensuel de Mme [R] à 2550,64 euros brut, En conséquence, Condamner la Société [1] à verser à Mme [R] les sommes suivantes: * 18.749,34 euros brut au titre de l'indemnité pour travail dissimulé (L.8223-1 du code du travail), * 34.373,79 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, * 57.810,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02476
Cour d'appel[C] a exécuté des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées mais de manière moindre après analyse des pièces produites, et par infirmation du jugement déféré, condamne la société à verser au salarié la somme de 71370,15 euros outre à ce titre outre la somme de 7137,01 euros de congés payés afférents outre 19 941 euros au titre des repos compensateurs dus incluant les congés payés. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00870
Cour d'appelaux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales constitue un travail dissimulé ouvrant droit pour le salarié en cas de rupture du contrat de travail à l'indemnité de l'article L.8223-1 du code du travail. 24. Si chacune des parties se prévaut de la mauvaise foi de son adversaire, la cour a rappelé ci-dessus qu'elle ne se présume pas et que s'agissant du travail dissimulé seul importe le point de savoir s'il est établi une dissimulation intentionnelle par l'employeur. Le salarié n'apporte que très peu d'éléments. Il ne justifie en rien de pressions pour la signature du contrat qui ne comprenait plus la mention de cadre dirigeant.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00322
Cour d'appelLa société [3] objecte qu'elle a respecté la réglementation et ainsi réglé à M. [K] les deux heures supplémentaires qu'il a réalisées au mois d'août 2020, que les primes de panier ont été versées à M. [K] afin de compenser le surcoût de repas consécutif à certains horaires, aucunement en rémunération d'un travail. Réponse de la cour, 32. Il résulte des articles L.8221-2, L.8221-5, L.8223-1 du code du travail que le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'activité, telle que définie par l'article L. 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d'emploi salarié dans les conditions de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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