Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées1 234
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 234 décisions
73

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/10075

Cour d'appel

en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'. L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il appartient au salarié d'apporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur. M.

Condamnation : 100 583 €Licenciement+20
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74

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03894

Cour d'appel

'administration fiscale en vertu des dispositions légales. (Article L.8221-5 du code du travail) En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. (Article L.8223-1 du code du travail). Contrairement à ce qu'affirme Mme [R], le fait de demander à son salarié d'excécuter des prestations pendant un arrêt de travail pour maladie n'est pas constitutif de l'élément matériel de travail dissimulé.

Condamnation : 46 127 €Licenciement+25
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75

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03886

Cour d'appel

en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » L'article L8223-1 du code du travail prévoit que : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Condamnation : 574 €Rupture conventionnelle+9
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76

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03883

Cour d'appel

en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. " L'article L8223-1 du code du travail prévoit que : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Condamnation : 5 251 €Licenciement+14
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77

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03866

Cour d'appel

'administration fiscale en vertu des dispositions légales. (Article L.8221-5 du code du travail) En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. (Article L.8223-1 du code du travail) En l'espèce M. [H] a été débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires non rémunérées, et il ressort des échanges de courriel entre Mme [O] (employeur de M. [H] jusqu'au 1er janvier 2019) et la MSA que c'est en raison de circonstances indépendante de sa volonté que le Groupement d'employeurs de [Localité 4] n'a pu obtenir la délaration préalable à l'embauche de M. [H] que le 6 mars 2019.

Condamnation : 7 007 €Licenciement+19
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78

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03725

Cour d'appel

est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L' article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l'octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur.

Condamnation : 52 249 €Licenciement+16
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79

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15913

Cour d'appel

d'emploi salarié le fait pour tout employeur le fait de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. 37. L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 38. En l'espèce, il ressort que M.

Condamnation : 53 656 €Licenciement+11
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80

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02410

Cour d'appel

et le montant de l'indemnité de congés payés afférents. En l'espèce, eu égard au dépassement du contingent annuel de 220 heures et aux heures supplémentaires retenues, la cour condamne la société [2] à verser à Mme [V] [O] [Q] la somme de 34 085 euros à titre d'indemnité dans la limite de la demande. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Condamnation : 247 042 €Licenciement+22
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81

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02408

Cour d'appel

déduire de la somme de 21 398,12 euros. Il s'ensuit que par infirmation du jugement, la cour condamne la société [1] à verser à M. [D] la somme de 14 747,87 euros en paiement des heures supplémentaires non rémunérées outre celle de 2 139,81 euros de congés payés afférents aux heures supplémentaires. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Condamnation : 246 372 €Licenciement+20
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82

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 22/09267

Cour d'appel

2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L613-4 du code de la sécurité sociale. L'article L.8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Condamnation : 32 346 €Licenciement+10
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83

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 22/08958

Cour d'appel

2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L613-4 du code de la sécurité sociale. L'article L.8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Condamnation : 51 643 €Licenciement+10
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84

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 25/06068

Cour d'appel

dit n'y avoir lieu à déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 1], - dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société [2]. 7. Par requête présentée le 18 décembre 2025, M. [S] a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle en ces termes : « Vu l'article 462 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail, Vu l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, Vu l'arrêt Cass.

Condamnation : 8 686 €Licenciement+5
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