Code du travail
Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 10
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 8223-1
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8223-1
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/00610
Cour d'appelun rappel de salaire de 4447.17 € outre les congés payés afférents de 444.72 €. IV-Sur le travail dissimulé La salariée fait valoir que son employeur était informé de la réalisation des heures supplémentaires et de la réalisation d'heures de travail durant la période d'activité partielle. Toutefois, l'indemnité sollicitée en application de l'article L8223-1 du code du travail suppose une rupture de la relation de travail ce qui au vu de ce qui a été précédemment jugée n'est pas le cas en l'espèce. Une demande à ce titre ne peut qu'être rejetée. V-Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail La salariée considère qu'en la faisant travailler alors qu'elle était placée en activité partielle pendant les périodes chômées, l'employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 mai 2026, 22/04145
Cour d'appelMme [N] n'ayant pas fait attraire à l'instance la société [1], une situation de coemploi à l'égard de cette dernière ne peut être établie en l'état des éléments versés aux débats. La demande en reconnaissance de l'existence d'un coemploi est rejetée et il est ajouté au jugement sur ce chef.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 mai 2026, 23/02364
Cour d'appeldissimulé. La société expose quant à elle, que l'éventuelle requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ne saurait, à elle seule, entraîner la reconnaissance d'un quelconque travail dissimulé, à défaut de démonstration, par la salariée, de l'élément intentionnel requis. *** Vu les articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail : La seule requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein est insuffisante pour établir l'intention de dissimulation de l'employeur. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité de travail dissimulé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-10.842
Cour de cassationLa requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, qui confère au prestataire le statut de salarié, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification en contrat à durée indéterminée s'effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent de cette requalification
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 mai 2026, 23/01324
Cour d'appelsoit de soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli - soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales. Aux termes de l'article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8122-3 ou en commettant les faits prévus à l'article 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 25/04695
Cour d'appeljuger que son salaire moyen mensuel, compte tenu des heures supplémentaires à ajouter, est de 2 007,09 euros, - juger que la non-prise en compte des heures supplémentaires réellement effectuées peut être qualifiée de travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail et entraîne de ce fait le paiement d'une indemnité de 6 mois de salaires en vertu de l'article L. 8223-1 du code du travail soit la somme de 12 042,52 euros, En conséquence, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 19 589,37 euros 'TTC', - débouter la société [1] de toutes demandes contraires aux présentes, - condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de 'l'article 700 à titre provisionnel du code de procédure civile' ainsi qu'aux dépens. 8.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/00988
Cour d'appelsociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions. En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l'article L. 8223-1 du code du travail. En l'espèce, M. [R] reproche à la société [3] d'avoir omis intentionnellement de déclarer toutes les heures réellement travaillées, d'avoir sous évalué les salaires (majoration d'heures de nuit) et de ne pas s'être acquittée des cotisations sociales afférentes. Il doit être rappelé que la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 mai 2026, 25/00369
Cour d'appelIl incombe au salarié de rapporter la preuve d'un comportement intentionnel de son employeur quant à la dissimulation des heures supplémentaires (Cour de cassation, chambre sociale, 5 janvier 2022 n°20-14.927), qui ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie (Cour de cassation, chambre sociale, 29 juin 2005 n°04-40.758). Selon l'article L.8223-1 du code du travail, l'employeur ayant commis les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail est condamné, en cas de rupture de la relation de travail, à payer au salarié une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, aucun des éléments versés au débat ne vient établir une volonté de dissimulation de la société [2].
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 mai 2026, 22/03997
Cour d'appelheures complémentaires, l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux déclarations relatives aux salaires. Elle affirme que l'employeur était donc parfaitement conscient des heures complémentaires réalisées au regard des larges horaires d'ouverture du magasin. Elle sollicite à ce titre une indemnité de 18 306 euros. Réponse de la cour : L'article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 mai 2026, 25/01380
Cour d'appelapplication du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.» L'article L.8223-1 du code du travail poursuit : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. » La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00602
Cour d'appelde salaire alors même qu'il avait adressé son relevé d'heures à son employeur par mail le 29 mars 2024. Il reproche aux premiers juges d'avoir retenu que l'élément intentionnel n'était pas caractérisé alors qu'il estime que tel est le cas et qu'il est, dès lors, fondé à réclamer le versement de l'indemnité forfaitaire minimale de 6 mois prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail. Il est acquis que les premiers juges ont retenu l'existence d'heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées par l'employeur, pour un montant de 617,78 euros de rappel de salaire, outre 61,79 euros au titre des congés payés afférents, au regard d'un total de 29,50 heures supplémentaires réalisées sur une période de trois semaines.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 février 2026, 24/00135
Cour d'appelIl ne verse aux débats aucun élément sur sa situation professionnelle actuelle, ainsi que sur ses revenus actuels. Au vu de ces seuls éléments, il convient de fixer la créance de M. [U] [L], au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2000 euros. Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8223-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.