Code du travail
Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 61
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Texte disponible
Article L. 8223-1
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8223-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-21.546
Cour de cassationla somme de 14.302,20 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 8221-1 du Code du travail prohibe le travail notamment ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.551
Cour de cassation; qu'en le déboutant de ses demandes, au motif que la prime de rendement était étrangère à toute amplitude horaire de travail, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le montant des primes versées ne correspondait pas à celui des heures supplémentaires dues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.544
Cour de cassationALORS d'autre part QUE les salariés avaient soutenu avoir été payés des heures supplémentaires accomplies par l'octroi d'une prime de rendement ; qu'en les déboutant de leurs demandes, au motif que le montant de la prime de rendement n'était pas identique à celui des heures supplémentaires réclamées, la cour d'appel a statué par un motif tout aussi impropre à justifier sa décision qu'inopérant, en violation des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. ALORS encore à cet égard QU'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était pourtant invitée, les conditions d'octroi et de versement de la prime de rendement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.545
Cour de cassationALORS d'autre part QUE les salariés avaient soutenu avoir été payés des heures supplémentaires accomplies par l'octroi d'une prime de rendement ; qu'en les déboutant de leurs demandes, au motif que le montant de la prime de rendement n'était pas identique à celui des heures supplémentaires réclamées, la cour d'appel a statué par un motif tout aussi impropre à justifier sa décision qu'inopérant, en violation des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. ALORS encore à cet égard QU'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était pourtant invitée, les conditions d'octroi et de versement de la prime de rendement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-10.372
Cour de cassationne rapportant pas la preuve d'avoir effectué heures de travail qui ne lui auraient pas été rémunérées et étant débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, il ne peut obtenir le paiement de l'indemnité forfaitaire de 9.000,00€ correspondant à 6 mois de salaire qu'il sollicite sur le fondement de l'article L.8223-1 du Code du travail en l'absence de tout travail dissimulé » ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le salarié demandeur doit apporter au juge, à l'appui de sa demande, des éléments de nature à étayer celle-ci, à charge pour l'employeur, par la suite, de justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en confirmant en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-29.061
Cour de cassation; que l'intention frauduleuse de l'employeur est caractérisée dès lors que les bulletins de salaire, volontairement, ne reflètent pas la réalité du travail accompli ; qu'en se fondant exclusivement sur le fait que M. Y... n'avait pas réclamé le paiement d'heures supplémentaires avant 2011 pour exclure toute intention frauduleuse de l'employeur, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article L 8223-1 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la seule somme de 10.702,90 € le rappel de salaires pour heures supplémentaires dû à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.286
Cour de cassationpour les années postérieures, ce qui est reconnu par l'employeur; que l'élément intentionnel découle des éléments du dossier et notamment de l'absence de tout bulletin de paie pour certaines périodes et du fait que le salarié a cessé brutalement d'être déclaré alors qu'il l'était auparavant ; Attendu qu'il convient dès lors en application de l'article L8223-1 du même code, de faire droit à la demande du salarié et de lui allouer une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit la somme de 8390,38 euros ; ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, commis les infractions visées par l'article L.8221-5 du code du travail ; que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de bulletins de paie ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-12.775
Cour de cassationétait, depuis le 6 novembre 2006, lié à la société Vegalis par un contrat de travail à temps plein, puisque son temps de travail, résultant du contrat de travail et du contrat de partenariat, excédait largement les 10 heures hebdomadaires mentionnées dans le contrat de travail et que !a société Vegalis ne démontre pas que le salarié travaillait moins que 35 heures par semaine ; ( ) ; que sur le travail dissimulé : selon les dispositions des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-27.771
Cour de cassationpart chacune d'elles avait prise dans la dissimulation retenue et dans la rupture de la relation de travail ainsi que la part du salaire ayant servi de base au calcul du montant de cette indemnité dont chacune d'elles était débitrice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L8223-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule mention sur le bulletin de paye d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui qui a été effectué pas plus qu'il ne peut se déduire de l'absence de bulletin de paye ; que pour condamner chacune des deux sociétés à verser une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les bulletins de paie édités par l'une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-23.645
Cour de cassationde paie de ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement exécuté ; que l'intention de dissimuler la totalité des heures de travail supplémentaires effectuées par le salarié se déduit nécessairement de ces circonstances ; qu'il en résulte que le salarié est fondé à réclamer le paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 8223-1 du Code du travail s'élevant à six mois de salaire, soit 10 980 € ; ALORS, D'UNE PART, QU'après avoir expressément constaté que les relevés de badgeage « produits par l'employeur à hauteur de cour diffèrent de ceux produits par ce dernier devant le Conseil de prud'hommes » de sorte que leur « fiabilité ( ) éta[i]t sujette à caution », la Cour d'appel a affirmé, pour retenir à l'encontre de l'exposante une dissimulation d'emploi, que « durant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.882
Cour de cassationapplication, les disposition susvisées. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a fixé au passif de la procédure collective de la société H... et au bénéfice de M. Z... une créance d'un montant de 13 680 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE des articles L.8221-3. L.8221-5 et L.8223-1 du Code du Travail, il résulte qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; de ce qui précède, il résulte que l'employeur n'a pas porté sur les bulletins de salaire le nombre exact d'heures travaillées par M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.675
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y... (demandeur au pourvoi incident). Il est reproché à l'arrêt attaqué, après avoir condamné la Société Betty Fleurs à payer au salarié la somme de 30 301,53 euros au titre des heures supplémentaires, d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 11 400 euros pour travail dissimulé en application de l'article L. 8223-1 du code du travail ; Aux motifs que (sur les heures supplémentaires), les horaires de M. Y... étaient « fixés ainsi que suit par son contrat de travail : 8 heures à 12 heures et 15 heures à 19 heures le mardi mercredi jeudi vendredi et samedi soit un total de 40 heures hebdomadaires. Or ces heures supplémentaires contractualisées n'ont jamais été réglées » (arrêt p.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8223-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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