Code du travail
Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 38
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Texte disponible
Article L. 8223-1
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8223-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-13.177
Cour de cassation8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Aux termes de l' article L.8223-1 du code du travail , le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-21.494
Cour de cassation; qu'en retenant que l'élément intentionnel du travail dissimulé ne pouvait être retenu faute pour le salarié d'avoir sollicité le paiement de ses heures supplémentaires sans rechercher si l'employeur n'avait pas connaissance de l'amplitude des horaires réalisés par celui-ci, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 19-12.286
Cour de cassation8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-13.525
Cour de cassationentre 14 heures et 15 heures du lundi au samedi, il convient de considérer que la demande de rappel de salaire sur heures travaillées du salarié n'est pas fondée, de même que celle au titre des temps de pause non accordés formée en cause d'appel ; il en sera donc débouté. Sur le travail dissimulé. En application des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur le bulletin de paie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-21.227
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen. ALORS QUE la cassation à intervenir au premier et/ou deuxième moyen s'étendra au chef de dispositif relatif à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application des articles L.3121-10, L.3131-1, L.3132-1, L.3132-2, L.3132-3 et L.3121-36, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, ensemble l'article 624 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-24.982
Cour de cassationLorsque l'étranger employé sans titre de travail l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, soit des dispositions des articles L. 8252-1 à L. 8252-4 du même code si celles-ci lui sont plus favorables. Est approuvée la cour d'appel qui a estimé que le cumul des sommes allouées par elle à titre de rappel de salaire et d'indemnité forfaitaire de rupture en application de l'article L. 8252-2 du code du travail était plus favorable au travailleur étranger que l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé prévue à l'article L. 8223-1 du même code
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-10.628
Cour de cassation; qu'en retenant qu'au dernier état de la relation de travail, le contrat de travail du salarié était à temps partiel moyennant une rémunération mensuelle de 2000 euros quand elle avait décidé que la relation de décembre 2009 à février 2010 devait être requalifiée à temps complet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-24.075
Cour de cassation8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.276
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame C... de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures supplémentaires s'étendra aux chefs de dispositif relatifs à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application des articles L.3121-11, L.3121-22, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, des articles 4 et 5 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997, ensemble l'article 624 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-22.486
Cour de cassationSchamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G... E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-25.127
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé. AUX MOTIFS propres QUE l'article L.8221-2 du code du travail prohibe le travail partiellement ou totalement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de 1'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions susvisées a droit, en cas de rupture du contrat de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.329
Cour de cassationl'annulation pour défaut de motivation, doit être confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 35 000 € à ce titre, y inclus les congés payés afférents, sans qu'il soit nécessaire de préciser le détail du calcul pour obtenir ce résultat. 2°) Le salarié réclame, au titre du travail dissimulé, une somme forfaitaire en application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail. L'absence de contrôle de l'application de la convention de forfait-jour ne vaut pas, ipso facto, caractérisation de l'intention frauduleuse requise pour retenir un travail dissimulé. En l'espèce, une telle intention n'est pas démontrée ce qui justifie de rejeter la demande et de confirmer le jugement sur ce point.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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