Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 19-26.020
Arrêt du 23 octobre 2020Pourvoi n° 19-26.020
- Solution
- QPC : non-lieu à renvoi
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Toulouse · 20 septembre 2019
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO01185
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Rieux et Cie a, par mémoire distinct et motivé, demandé à la Cour de cassation le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée: « L'article L. 8223-1 du code du travail méconnaît-il les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il met à la charge de l'employeur une indemnisation forfaitaire égale à six mois de salaires en matière de travail dissimulé, sans rapport avec l'ampleur du préjudice effectivement subi par le salarié et sans faculté de modulation pour le juge? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité.
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans une instance l'opposant à M. T.
- Solution: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
COUR DE CASSATION
LG
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 23 octobre 2020
NON-LIEU A RENVOI
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1185 FS-P+B
Pourvoi n° A 19-26.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2020
Par mémoire spécial présenté le 5 août 2020, la société J. Rieux et Cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° A 19-26.020 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans une instance l'opposant à M. T... M..., domicilié [...] .
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société J. Rieux et Cie, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. M..., les plaidoiries de Me Texier et celles de Me Rebeyrol, et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
1. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse, la société J. Rieux et Cie a, par mémoire distinct et motivé, demandé à la Cour de cassation le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'article L. 8223-1 du code du travail méconnaît-il les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il met à la charge de l'employeur une indemnisation forfaitaire égale à six mois de salaires en matière de travail dissimulé, sans rapport avec l'ampleur du préjudice effectivement subi par le salarié et sans faculté de modulation pour le juge ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
2. La disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2011-111 QPC rendue le 25 mars 2011 par le Conseil constitutionnel. Aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est intervenu qui, affectant la portée de cette disposition, en justifierait le réexamen.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Toulouse · 20 septembre 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO01185
- Identifiant source
- 5fca2e33e71e814e73567c7b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca2e33e71e814e73567c7b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.
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