Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-15.062

Arrêt du 23 octobre 2020Pourvoi n° 20-15.062

Non publiéTravail dissimulé
Solution
QPC : non-lieu à renvoi
Décision attaquée
Cour d'appel de Nîmes · 11 février 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01186

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : QPC : non-lieu à renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

COUR DE CASSATION

LG

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 23 octobre 2020

NON-LIEU A RENVOI

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1186 FS-D

Pourvoi n° K 20-15.062

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 octobre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2020

Par mémoire spécial présenté le 10 août 2020, la société Synerglace, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° K 20-15.062 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans une instance l'opposant :

1°/ à M. E... L..., domicilié [...] ,

2°/ à Pole emploi, dont le siège est [...] ,

3°/ à l'association Alès sport de glace, dont le siège est [...] .

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Synerglace, et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 M. Cathala, président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Nîmes, la société Synerglace a, par mémoire distinct et motivé, demandé à la Cour de cassation le renvoi au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 8223-1 du code du travail méconnaît-il les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il met à la charge de l'employeur une indemnisation forfaitaire égale à six mois de salaires en matière de travail dissimulé, sans rapport avec l'ampleur du préjudice effectivement subi par le salarié et sans faculté de modulation pour le juge ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

2. La disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2011-111 QPC rendue le 25 mars 2011 par le Conseil constitutionnel. Aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est intervenu qui, affectant la portée de cette disposition, en justifierait le réexamen.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 28 février 2024

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéQPC : non-lieu à renvoiTravail dissimulé

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Nîmes · 11 février 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01186
Identifiant source
5fca2d37a15052358b33c7a8

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