Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées1 204
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 204 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.910

Cour de cassation

; que le courriel du 3 juin 2010 est explicite : « Afin que vous n'ayez pas de charges à payer sur les primes perçues pour la coupe de France par équipe, je vous remercie de scanner la carte grise de votre véhicule et de me la faire parvenir le plus rapidement possible afin que cette somme soit indiquée en frais de déplacement » ; que Mme R... réclame l'indemnité de six mois de salaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail ; que dans sa version alors en vigueur au moment des faits, cet article stipulait « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de formalités prévues à l'article L.

434

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.187

Cour de cassation

; qu'il convient de fixer à 35.000 € le montant de l'indemnité qui, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, réparera intégralement le préjudice subi lié à la rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse ; que l'emploi salarié de M. J... A... a été dissimulé ; que M. A... peut donc prétendre, par application des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, à l'octroi d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit d'une indemnité de 33.270 € ; que selon attestation de Pôle Emploi en date du 28 juin 2018, M. J... A...

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.979

Cour de cassation

8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; Qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-24.546

Cour de cassation

3 501,14 euros au titre des 260,25 heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent en 2011 ; - 3 847,56 euros au titre des 286 heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent, en 2012 ; - l 224,22 euros au titre des 91 heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent en 2013 » ET AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité pour travail dissimulé : En application de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a recours en violation des dispositions de l'article L 8221-5 du même code, a le droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Selon l'article L.

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.534

Cour de cassation

dissimulé ; que ce jugement sera annulé ; que l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que dès lors que l'employeur n'a pas réglé les heures supplémentaires et ainsi éludé sciemment le paiement des cotisations afférentes, le…

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 17-10.622

Cour de cassation

Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui a fait ressortir que la demande du salarié était fondée sur des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétendait avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-21.792

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur la circonstance que l'exposant n'a pas, notamment pour l'année 2007, fait valoir ses droits au paiement d'heures supplémentaires lors du bilan du 30 avril 2008, quand la demande portait sur les années 2007 et 2008, que le salarié avait protesté et qu'en tout état de cause, l'absence de réclamation ou de contestation est inopérante, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 9. Compte tenu du rejet du sixième moyen, la première branche, tirée d'une cassation par voie de conséquence, est inopérante. 10. La seconde branche, qui critique des motifs des premiers juges, surabondants, ne saurait être accueillie. . 11. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le huitième moyen Enoncé du moyen 12.

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.765

Cour de cassation

Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement entrepris que Monsieur J... n'a pas demandé au temps de l'exécution du contrat de travail le paiement de ces heures supplémentaires et qu'il ne peut donc être établi que l'employeur s'est soustrait volontairement à ses obligations légales ; que le salarié est débouté de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé fondée sur l'article L 8223-1 du Code du travail ; ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la…

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-25.371

Cour de cassation

n'a jamais été réglée de la moindre heure supplémentaire, alors pourtant, que l'employeur ne pouvait pas ignorer le nombre très important d'heures supplémentaires accomplies par Mme F..., ne serait-ce qu'au cours de l'absence du directeur en 2013 ; qu'en mentionnant ainsi intentionnellement sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, l'employeur devrai, en application des article L. 8223-1 et L. 8221-1 du code du travail, verser à Mme F...

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-16.766

Cour de cassation

a toujours travaillé à temps complet alors qu'il était rémunéré et déclaré pour 20 heures par semaine. Le caractère systématique de cette sous-estimation du temps de travail établit l'intention de dissimulation de la part de l'employeur de sorte que le travail dissimulé est constitué. Le jugement sera, en conséquence, réformé et il sera alloué à M. F..., en application de l'article L 8223-1 du code du travail, une somme de 10 986 euros à titre d'indemnité forfaitaire.

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.680

Cour de cassation

faculté du salarié de récupérer son dépassement horaire par une pause plus longue ou une arrivée plus tardive ; qu'en statuant ainsi par des motifs insuffisants à caractériser le caractère intentionnel du défaut de mention des heures effectuées sur les bulletins de paie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, alors applicables. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme L..., en sa qualité d'héritière de M.

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-13.176

Cour de cassation

8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail , le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

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