Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées1 251
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 251 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-13.610

Cour de cassation

déclaratives, ce qui caractérise en tous ses éléments, matériel et intentionnel, le délit de travail dissimulé prévu par l'article L. 8221-5 3° du code du travail dans sa version alors en vigueur, dès lors que selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ces pourboires sont soumis aux cotisations sociales ; qu'en application de l'article L.

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14.541

Cour de cassation

8221-5 du Code du travail qu'il n'est pas établi que l'absence de mention par l'employeur des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire procède d'une intention de dissimuler le nombre des heures de travail accomplies ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté B... A... de sa demande de paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-16.400

Cour de cassation

ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre 11 du livre 1er de la troisième partie ; 3° soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.

424

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 10 décembre 2020, 19/09384

Cour d'appel

au salarié. Ainsi, l'employeur qui a établi le planning du salarié et qui ne conteste pas ses horaires 'C4", soit '8h-13h50/15h-18h', ne pouvait ignorer l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées et non mentionnées sur les fiches de paie, ce qui caractérise l'intention de dissimulation d'emploi salarié. Conformément aux dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il lui sera alloué en conséquence la somme de 10 971,60 euros, eu égard à son taux horaire et aux heures supplémentaires retenues. Le jugement sera infirmé en ce sens. - Sur l'avantage en nature nourriture M.

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425

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 décembre 2020, 17/19884

Cour d'appel

en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3 Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.». L'article L8223-1 du code du travail énonce : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».

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426

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-18.485

Cour de cassation

n'était pas intervenue postérieurement à la rupture abusive de la période d'essai, ce dont il ressort que l'employeur n'a pu valablement régulariser la situation et qu'il a délibérément omis de procéder à la déclaration préalable à l'embauche pendant la relation salariale, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 1° et L. 8223-1 du code du travail ; 2°/ que la régularisation postérieure à la rupture de la période d'essai, à la supposer possible, est sans incidence sur le fait que l'employeur a délibérément omis de déclarer le salarié et que l'indemnité est due ; qu'en jugeant que l'employeur avait pu régulariser la situation de la salariée le 30 octobre 2012, soit douze jours après la date d'embauche, la cour a violé les articles L. 8221-5 1° et L.

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-19.974

Cour de cassation

avait, de manière intentionnelle, accepté de travailler sans que les formalités requises aient été accomplies, que nul ne pouvait réclamer justice si le dommage qu'il subissait était le produit de ses actions menées illicitement ou illégalement et que nul ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail.

428

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 8 décembre 2020, 17/04930

Cour d'appel

en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation.

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429

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 décembre 2020, 17/04865

Cour d'appel

du 15 mai 2015 l'informant que son employeur association Epicerie Solidaire Maillol n'a pas procédé à la déclaration d'embauche. Les premiers juges ont donc justement retenu que cette omission, sur une période de relation contractuelle de 13 mois, démontre l'intention claire de l'employeur de ne pas accomplir cette démarche. Ainsi, par application des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, la salariée est bien fondée à obtenir une indemnité forfaitaire de travail dissimulé, dont le montant n'est pas contesté, à hauteur de 7 856 €, fixé dans le cadre de la créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de l'employeur. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la garantie de l'AGS : Il résulte des dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail que : 'L'assurance mentionnée à l'article L.

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430

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 2 décembre 2020, 18/00619

Cour d'appel

que 5.860,65 euros de congés payés afférents ; En conséquence encore, - fixer le salaire de référence de Madame [R] à hauteur de 13.113,98 euros bruts mensuels ; - condamner la société GB Foods France à verser à Madame [R] une somme de 78.684 euros (6 mois) à titre d'indemnité : à titre principal pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail ; à titre subsidiaire pour violation des dispositions légales relatives aux conventions de forfait, sur le fondement des articles L 3121-38 et suivants et L 1222-1 du code du travail ; - prononcer l'existence d'agissements discriminatoires du fait de la société GB Foods France au préjudice de Madame [R], en vertu de l'article L 1132-1 du code du travail ; En conséquence, - condamner la société GB Foods France à verser à Madame [R] une…

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431

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 décembre 2020, 18/05343

Cour d'appel

Sur le travail dissimulé L'article L. 8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L. 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même Code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

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432

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 2 décembre 2020, 18/01794

Cour d'appel

de l'article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Il résulte de l'article L.8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

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