Code du travail
Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 25
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 8223-1
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8223-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.840
Cour de cassation; que tel est le cas lorsque l'employeur ne mentionne pas sur les bulletins de paie les heures supplémentaires réalisées ; qu'en s'abstenant de rechercher si la fondation [2] et M. [Q] n'avaient pas intentionnellement dissimulé les heures supplémentaires effectuées par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021, 19-21.737
Cour de cassationété souscrite, d'y porter des informations tendant à minorer les obligations de l'employeur ; qu'en omettant de rechercher, alors qu'elle y était invitée, si l'employeur avait dissimulé le salarie réel en omettant de déclarer la partie du salaire versée en espèces, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.276
Cour de cassationen application du titre II du livre 1er de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales » ; L'article L. 8223-1 prévoit qu'en cas de rupture du contrat, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus au texte susvisé, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La seule constatation de la réalité d'heures supplémentaires ne caractérise pas l'intention de l'employeur de dissimuler le travail de son salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-26.278
Cour de cassation8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. L'article L. 8223-1 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.321
Cour de cassationla charge de travail précédente du salarié, a mis en oeuvre, dans le cadre d'une promotion professionnelle, une convention de travail illicite ; Que de tels éléments caractérisent l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ; Que dans ces conditions, le salarié a droit à l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1 du code du travail, soit la somme de 136 872 € sur la base d'un salaire mensuel de 22 812,33 €, incluant les heures supplémentaires ; Que le jugement doit être infirmé en ce sens ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-16.152
Cour de cassationde travail ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour dire que la société France télévisions s'était intentionnellement soustraite à ses obligations d'employeur à l'égard des organismes sociaux, que la relation contractuelle avait été requalifiée en contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 19.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-16.153
Cour de cassationde travail ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour dire que la société France télévisions s'était intentionnellement soustraite à ses obligations d'employeur à l'égard des organismes sociaux, que la relation contractuelle avait été requalifiée en contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 19.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.555
Cour de cassation'il était établi que le salarié avait réalisé de nombreuses heures supplémentaires au regard de la charge de travail et des missions que lui confiait l'employeur, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait ignorer que le salarié accomplissait régulièrement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.679
Cour de cassation; qu'il résulte des pièces produites que l'employeur, dûment avisé par la salariée à plusieurs reprises de l'existence d'heures supplémentaires et d'astreintes non rémunérées s'est dérobé à ses obligations tant en ce qui concerne le décompte du temps de travail que la rémunération de celui-ci ; que les éléments de l'espèce établissent le caractère intentionnel de ces omissions ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 15-28.231
Cour de cassation2008, alors : « 1°/ qu'à l'appui de sa demande tendant à obtenir une indemnité au titre du travail dissimulé, M. [X] avait rappelé qu'il est fermement acquis que lorsqu'une entreprise est condamnée pénalement au titre du travail dissimulé, le salarié est fondé à solliciter une indemnité à ce titre sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 15-28.232
Cour de cassation, alors : « 1°/ qu'à l'appui de sa demande tendant à obtenir une indemnité au titre du travail dissimulé, M. [I] avait rappelé qu'il est fermement acquis que lorsqu'une entreprise est condamnée pénalement au titre du travail dissimulé, le salarié est fondé à solliciter une indemnité à ce titre sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 15-28.233
Cour de cassation, alors : « 1°/ qu'à l'appui de sa demande tendant à obtenir une indemnité au titre du travail dissimulé, M. [A] avait rappelé qu'il est fermement acquis que lorsqu'une entreprise est condamnée pénalement au titre du travail dissimulé, le salarié est fondé à solliciter une indemnité à ce titre sur le fondement de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8223-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.