Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 25

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 204 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.840

Cour de cassation

; que tel est le cas lorsque l'employeur ne mentionne pas sur les bulletins de paie les heures supplémentaires réalisées ; qu'en s'abstenant de rechercher si la fondation [2] et M. [Q] n'avaient pas intentionnellement dissimulé les heures supplémentaires effectuées par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

290

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021, 19-21.737

Cour de cassation

été souscrite, d'y porter des informations tendant à minorer les obligations de l'employeur ; qu'en omettant de rechercher, alors qu'elle y était invitée, si l'employeur avait dissimulé le salarie réel en omettant de déclarer la partie du salaire versée en espèces, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.276

Cour de cassation

en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales » ; L'article L. 8223-1 prévoit qu'en cas de rupture du contrat, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus au texte susvisé, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La seule constatation de la réalité d'heures supplémentaires ne caractérise pas l'intention de l'employeur de dissimuler le travail de son salarié.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-26.278

Cour de cassation

8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. L'article L. 8223-1 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.321

Cour de cassation

la charge de travail précédente du salarié, a mis en oeuvre, dans le cadre d'une promotion professionnelle, une convention de travail illicite ; Que de tels éléments caractérisent l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ; Que dans ces conditions, le salarié a droit à l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1 du code du travail, soit la somme de 136 872 € sur la base d'un salaire mensuel de 22 812,33 €, incluant les heures supplémentaires ; Que le jugement doit être infirmé en ce sens ».

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-16.152

Cour de cassation

de travail ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour dire que la société France télévisions s'était intentionnellement soustraite à ses obligations d'employeur à l'égard des organismes sociaux, que la relation contractuelle avait été requalifiée en contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 19.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-16.153

Cour de cassation

de travail ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour dire que la société France télévisions s'était intentionnellement soustraite à ses obligations d'employeur à l'égard des organismes sociaux, que la relation contractuelle avait été requalifiée en contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 19.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.555

Cour de cassation

'il était établi que le salarié avait réalisé de nombreuses heures supplémentaires au regard de la charge de travail et des missions que lui confiait l'employeur, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait ignorer que le salarié accomplissait régulièrement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.679

Cour de cassation

; qu'il résulte des pièces produites que l'employeur, dûment avisé par la salariée à plusieurs reprises de l'existence d'heures supplémentaires et d'astreintes non rémunérées s'est dérobé à ses obligations tant en ce qui concerne le décompte du temps de travail que la rémunération de celui-ci ; que les éléments de l'espèce établissent le caractère intentionnel de ces omissions ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 15-28.231

Cour de cassation

2008, alors : « 1°/ qu'à l'appui de sa demande tendant à obtenir une indemnité au titre du travail dissimulé, M. [X] avait rappelé qu'il est fermement acquis que lorsqu'une entreprise est condamnée pénalement au titre du travail dissimulé, le salarié est fondé à solliciter une indemnité à ce titre sur le fondement de l'article L.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 15-28.232

Cour de cassation

, alors : « 1°/ qu'à l'appui de sa demande tendant à obtenir une indemnité au titre du travail dissimulé, M. [I] avait rappelé qu'il est fermement acquis que lorsqu'une entreprise est condamnée pénalement au titre du travail dissimulé, le salarié est fondé à solliciter une indemnité à ce titre sur le fondement de l'article L.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 15-28.233

Cour de cassation

, alors : « 1°/ qu'à l'appui de sa demande tendant à obtenir une indemnité au titre du travail dissimulé, M. [A] avait rappelé qu'il est fermement acquis que lorsqu'une entreprise est condamnée pénalement au titre du travail dissimulé, le salarié est fondé à solliciter une indemnité à ce titre sur le fondement de l'article L.

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