Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 24

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 204 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-24.122

Cour de cassation

; qu'elle réclame le paiement de la somme de 58 000 euros, soit 6 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts ; que l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que l'article L.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-19.345

Cour de cassation

2°) - ALORS QUE seul des faits intentionnels peuvent caractériser le travail dissimulé, la seule absence de déclaration de la réalisation d'heures supplémentaires étant en soi insuffisante ; qu'en fondant sa condamnation exclusivement sur le seul défaut de déclaration d'heures supplémentaires connues de l'employeur, la cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'une dissimulation intentionnelle, et a ainsi violé l'article L 8223-1 du code du travail.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.617

Cour de cassation

; qu'en l'état de ces constatations, qui caractérisaient l'élément intentionnel du délit de dissimulation d'emploi, la cour d'appel, qui déboute M. [R] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, aux motifs erronés qu'il ne peut être tiré de la seule privation d'effet d'une convention de forfait une intention délictuelle, a violé les articles violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-22.521

Cour de cassation

2°) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié est caractérisée lorsque l'employeur a eu l'intention de dissimuler le travail effectivement réalisé par le salarié ; qu'en l'espèce, en affirmant que les interventions ponctuelles du salarié entre janvier et mai 2012 ne constituaient pas du travail dissimulé au motif inopérant que ce dernier n'était pas à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, alors applicables.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 18-22.490

Cour de cassation

intentionnellement à l'obligation de délivrer un bulletin de paie, - de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.957

Cour de cassation

[W] étant débouté de ses demandes tendant à voir reconnaitre l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, ses demandes subséquentes d'indemnités (…) pour travail dissimulé deviennent sans objet " (arrêt, p. 6, 1er §) ; qu'en jugeant ainsi que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ne pouvait être accordée qu'en cas de reconnaissance de l'existence d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) M.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.502

Cour de cassation

part, que le salarié n'avait jamais perçu le paiement d'aucune heure supplémentaire, ainsi qu'il ressort de l'examen de ses bulletins de salaire, ce dont il résultait le caractère intentionnel de l'absence de mention, sur les bulletins de salaire, de toutes les heures accomplies au delà de la durée légale, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.774

Cour de cassation

[B] les sommes de 49 880 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « L'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. En cas de rupture de la relation de travail, l'article L. 8223-1 du code du travail octroie au salarié dont le travail a été dissimulé une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation du travail doit avoir un caractère intentionnel.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.005

Cour de cassation

par décret. En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait, notamment, pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli. Encore faut-il que soit établi le caractère-intentionnel" d'une telle omission. L'article L. 8223-1 du code du travail dispose que le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 adroit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Au cas d'espèce, l'horaire contractuel du salarié est de 37h00.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.378

Cour de cassation

En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les frais de logement pris en charge par l'employeur avaient été exposés par la joueuse pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 18. La joueuse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité au titre de l'article L.

288

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 4 novembre 2021, 19/03978

Cour d'appel

Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de rappel de salaires dont le montant n'est pas utilement critiqué par l'AFPA. Ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur ce point, le jugement sera réformé. En revanche, la demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail sera rejetée dés lors que M.

Condamnation : 6 748 €Licenciement+18
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