Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 102

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 260 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.359

Cour de cassation

à l'employeur de produire des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, ce faisant, violé les dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail, ensemble celles des articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommage et intérêts au titre d'une discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE si Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-66.475

Cour de cassation

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué du 4 septembre 2008 d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS DE L'ARRET DU 4 SEPTEMBRE 2008, QUE : « en l'absence de preuve qu'en l'espèce le salarié a effectué des heures supplémentaires au-delà du nombre des heures payées, il ne peut y avoir lieu à application de l'article L. 324-11-1 devenu L. 8223-1 du code du travail » ; ALORS QUE : la cassation du chef de l'arrêt qui a débouté Monsieur X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.352

Cour de cassation

et un vif incident avec ses supérieurs hiérarchiques ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-40.277

Cour de cassation

pas paraphées par le salarié alors que les autres pages le sont ; qu'ainsi les premiers juges ont pu valablement estimer que le contrat de travail n'avait pas été établi le 16 août 2006, ni remis dans les deux jours de sa conclusion et en ont valablement déduit que la relation de travail était à durée indéterminée (…) ; QU'enfin, aux termes de l'article L.8223-1 du Code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5, ce qui a été ci-dessus constaté, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires ; qu'en l'occurrence, il sera alloué à Monsieur X... la somme de 7 525, 86 € le jugement étant réformé en ce sens (…)" (arrêt p.4 in fine, p.5, p.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-42.337

Cour de cassation

777, 70 € auxquels s'ajoutent l'indemnité de congés payés afférents de 1. 577, 77 € ; que la durée pendant laquelle la salariée n'a pas été rémunérée des heures de travail effectuées qui n'ont pas été mentionnées sur ses bulletins de paie suffit à caractériser la volonté de l'employeur de dissimuler ces heures de travail ; que la Société PHARMETHICA devra donc en application de l'article L. 8223-1 du Code du travail une indemnité égale à 16. 800 €, Mme X...

1218

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-41.351

Cour de cassation

effectué ; que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne se déduit pas de la seule absence des heures supplémentaires sur la fiche de paie ; qu'en se fondant sur la seule absence des heures supplémentaires sur la fiche de paie pour en déduire que l'employeur avait agi de manière intentionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du moyen précédent rend sans fondement le moyen pris en sa première branche ; Attendu, ensuite, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.972

Cour de cassation

; que le nombre important d'heures supplémentaires accomplies par Monsieur X..., leur répétition chaque mois durant toute la durée de la relation de travail du moins depuis août 2003, l'absence de tout élément pouvant expliquer leur omission, la persistance de la société Le Fournil Biterrois dans la négation de l'existence de ces heures supplémentaires établissent le caractère intentionnel de l'infraction ; que l'article L.8223-1 du code du travail prévoit au profit du salarié dont le contrat de travail a été rompu, victime d'une dissimulation d'emploi salarié, une indemnité égale à six mois de salaire ; qu'il doit être alloué à Monsieur X... la somme de 11 286 euros » ; ALORS QUE la cassation du chef de l'arrêt qui a jugé que Monsieur X...

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Cour d'appel de Montpellier, 13 octobre 2010, 08/00076

Cour d'appel

d'encadrement du personnel administratif, rendait évidentes, ne peut revêtir qu'un caractère intentionnel au sens de l'article précité. L'infraction de travail dissimulé étant caractérisée et le contrat de travail s'étant trouvé rompu, Mme de Y... est fondé en sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire prévue à l'article L8223-1 du Code du travail. Il convient en conséquence de condamner la CAPEB 12 à lui payer la somme de (4. 528, 33 € x 6) 27. 169, 98 € c.

Montant détecté : 3 284 €Licenciement+19
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-67.633

Cour de cassation

Lebreuil, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lebreuil, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de L'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 1er septembre 2010 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3253-8, 2° et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.153

Cour de cassation

; que ces employeurs successifs aux droits desquels se trouve la SARL Etablissements Y... se sont donc rendus coupables de travail dissimulé ; que les parties s'accordent à indiquer que Monsieur X... est à la retraite depuis la fin du mois de février 2005 ; qu'il faut donc en déduire qu'il y a eu rupture de la relation de travail au sens de l'article L 8223-1 (anciennement L 324-11-1) du code du travail, texte qui, d'une part, n'exclut pas son application dans le cas où le salarié est retraité, d'autre part ne distingue pas les hypothèses où la rupture intervient à l'initiative du salarié (par démission ou départ à la retraite) de celles où elle est à l'initiative de l'employeur (par licenciement ou mise à la retraite) ; que Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.978

Cour de cassation

l'intégralité des heures supplémentaires et des repos compensateurs du salarié, qu'elle n'avait pas respecté les contingents d'heures supplémentaires et que les bulletins de paye étaient dépourvus de mention sur le volume des heures travaillées, ce qui ne caractérisait aucun élément intentionnel de sa part, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-40.096

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 324-11-1, devenu L. 8223-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'aux termes de ces dispositions, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable ; Attendu que M. X..., employé depuis le 1er septembre 1993 en dernier lieu en qualité de conducteur de travaux par la société SGBA et dont le contrat de travail a été

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