Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 101

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Décisions associées1 204
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 204 décisions
1201

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.674

Cour de cassation

des moyens de preuve légalement admissibles, a, par une appréciation souveraine des preuves, estimé qu'aucun des faits fautifs reprochés à la salariée n'était établi ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa septième branche : Vu les articles L. 324-10, alinéas 4 et 5, et L. 324-11-1, alinéa 1, devenus, L. 8221-5 et L.

1202

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.182

Cour de cassation

; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigées, d'une part, contre l'entreprise utilisatrice et tendant à obtenir la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de différentes sommes, d'autre part contre l'entreprise de travail temporaire afin de la faire condamner à lui payer une indemnité pour travail dissimulé fondée sur l'article L. 324-11-1, alinéa 1 devenu L.

1203

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 06-46.390

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet était incompatible avec le paiement d'heures complémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 324-10, alinéas 4 et 5, et L. 324-11-1, alinéa 1, respectivement devenus les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 324-11-1, alinéa 1, devenu L. 8223-1 du code du travail, la cour d'appel, après avoir rappelé que la rupture du contrat de travail du salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.

1204

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-41.402

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail recodifiés sous les n° L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1, du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Socab en qualité de "technico-commercial" le 5 décembre 2003 ; que son contrat de travail a été rompu durant la période d'essai, le 16 février 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que, pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme en application de l'article L.

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