Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 100

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Décisions associées1 260
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 260 décisions
1189

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-14.306

Cour de cassation

; Sur l'indemnité pour travail dissimulé : que dès lors que la salariée a réclamé, à plusieurs reprises, le paiement des heures supplémentaires, la dissimulation intentionnelle exigée par l'article L. 8221-5 dommages et intérêts code du travail est établie ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point et l'employeur sera condamné à payer la somme de 10.956 euros en application de l'article L. 8223-1 du code du travail. Sur l'imputabilité de la rupture : qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié.

1190

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-11.290

Cour de cassation

'état d'une telle contradiction quant au décompte du temps de travail effectué, la demande de la salariée apparaît comme insuffisamment étayée ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté mademoiselle X... de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de sa demande subséquente en paiement de l'indemnité prévue à l'article L.

1191

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-69.175

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 6323-1 et L. 6323-17 du code du travail que le salarié dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée, et qui n'est pas tenu d'exécuter un préavis, a droit d'être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'indemnisation du salarié à ce titre, retient qu'il n'a jamais formulé de demande, ni depuis 2005 comme le suppose l'article L. 6323-10 du code du travail, ni à l'occasion de la prise d'acte de la rupture pour une éventuelle demande pendant le préavis

1192

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-42.232

Cour de cassation

8221-1 du même Code sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ; que selon l'article L. 8223-1 du même Code en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.

1193

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-70.089

Cour de cassation

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel énonce que la salariée demande la somme de 15 982, 20 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive de son contrat de travail ; que bien qu'elle n'en fasse pas état, le premier chef de préjudice résulte du travail dissimulé ; qu'il y a lieu à requalification de ce chef ; qu'elle a droit à ce titre à l'indemnité de l'article L.

1194

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-11.967

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 6 décembre 2007, pourvoi n° 06-42.756) que M. X..., engagé le 12 octobre 2000 en qualité de vendeur par la société Franka et licencié, le 16 mai 2002, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ; qu'après cassation de l'arrêt qui l'avait débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel lui a alloué une indemnité à ce titre égale à six mois du

1195

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-69.567

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à la somme de 7641,12 € AUX MOTIFS QU'il sera fait droit à la demande au titre du travail dissimulé à hauteur d'une somme dde 7641,42€ l'employeur n'ayant pas déclaré le salarié aux organismes concernés comme cela estg obligatoire en cas d'emploi d'un salarié ; ALORS QU'en application de l'article L 8223-1 du code du travail l'indemnité forfaitaire allouée au salarié en cas de travail dissimulé est égale à 6 mois de salaire ; que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen de cassation entraînera la cassation de l'arrêt du chef du montant de l'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article 625 du code de procédure civile QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt…

1196

Cour d'appel d'Angers, 5 avril 2011, 09/01889

Cour d'appel

Les juges correctionnels ne pouvant statuer que sur les faits relevés dans l'acte qui les a saisis avaient à bon droit indiqué dans le jugement du 24 novembre 2008, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 28 avril 2009, que : " le tribunal ne fera pas droit à la demande no3 de monsieur Y...(9555 euros correspondant aux six derniers mois de salaire). La jurisprudence établit en effet que la demande d'indemnité forfaitaire due en application de l'article L 8223-1 du code du travail est une demande distincte de la demande en dommages-intérêts réparant le préjudice causé par l'infraction.

Montant détecté : 12 641 €Préavis / indemnités de rupture+7
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1197

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43.377

Cour de cassation

'heures réellement travaillées par l'intéressée ; qu'il apparaît que c'est de manière intentionnelle que l'employeur a ainsi mentionné sur les bulletins de salaire de Madame X... un nombre d'heures de travail inférieur à celui qu'elle avait réellement effectué ; que Madame X... est dès lors en droit de prétendre, en application des dispositions de l'article L.8223-1 du Code du Travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de son salaire, déterminée par l'intéressée sur la base du salaire minimum, soit (6,83 € x 151,67) x 6 = 6.215,43 € ; que cependant, l'indemnité conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.8223-1 susvisé ; que dès lors, ayant obtenu la somme de 595,64 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, Madame X...

1198

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-66.746

Cour de cassation

dissimulé ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas établi que la société Cegos a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire de M. X... la rémunération totale consentie au salarié, et que ce dernier doit être débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L 324-11-1, devenu L 8223-1 du Code du travail ; ALORS QUE la délivrance d'un bulletin de paie ne mentionnant qu'une partie de la rémunération forfaitaire en raison de la déduction de la valeur d'un avantage en nature sans mention de cet avantage échappant ainsi aux cotisations sociales, ne satisfait pas à l'obligation prévue à l'article L 3243-2 du Code du travail et constitue une dissimulation d'emploi ; qu'en énonçant qu'il n'est pas établi que l'employeur a, de manière…

1199

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 08-45.140

Cour de cassation

au travailleur dissimulé, seule la plus élevé des deux devant être allouée au salarié ; qu'en allouant une indemnité conventionnelle de licenciement sans rechercher si la salariée pouvait prétendre au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d'un montant supérieur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 8223-1 et L 8223-2 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 16.

1200

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-68.192

Cour de cassation

sans nullement constater que l'employeur aurait établi les horaires de la salariée sur la totalité de la période litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application de l'article L. 8223-1 du Code du travail. AUX MOTIFS QU'il n'est pas établi que Madame Patricia X... ait accompli des heures supplémentaires ; qu'elle doit être déboutée de ses demandes d'heures supplémentaires, de congés payés incidents et d'indemnité pour travail clandestin.

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