Code du travail
Article L. 8221-6 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 8221-6
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5 . Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-6
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 15 janvier 2021, 19/04570
Cour d'appel, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité. L'élément distinctif du contrat de travail réside dans le lien de subordination, dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. L'article L8221-6 I et II du code du travail prévoit une présomption de non salariat pour les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des société ou au répertoire des métiers, sauf à établir que les conditions d'exécution de la prestation les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du cocontractant.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 janvier 2021, 19/08056
Cour d'appelIl résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. La preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut mais en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. Selon l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 janvier 2021, 18/11582
Cour d'appel[C] soutient que même lorsqu'il émettait des factures de prestation de services, pour la période allant du 1er janvier 2015 au 24 mars 2017, il était en réalité salarié de la société intimée. Il est de droit que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. Aux termes de l'article L. 8221-6 I du code du travail « Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription (...)3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés » Il appartient dès lors à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 janvier 2021, 18/11597
Cour d'appel[P] soutient que même lorsqu'il émettait des factures de prestation de services, pour la période allant du 1er mars 2015 au 3 avril 2017, il était en réalité salarié de la société intimée. Il est de droit que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. Aux termes de l'article L.8221-6 I du code du travail « Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription (...)3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés » Il appartient dès lors à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.959
Cour de cassationaccord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; par application de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-6 a droit à une indemnité forfaitaire également à six mois de salaire ; cependant, il a été précédemment constaté que l'absence de mention de l'ensemble des heures supplémentaires sur les fiches de paie n'est pas avérées ; M. R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-23.499
Cour de cassationcomme indice de l'existence d'un contrat de travail, sans avoir recherché si, comme la société Gold Properties le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, elle n'aurait pas profité de la signature dont elle disposait sur les comptes bancaires de la société pour s'auto-attribuer une rémunération ne correspondant à aucune prestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail . TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Gold Properties à payer à Mme H... les sommes de 10.000 euros au titre du préjudice économique et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE «Mme H...
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 3 décembre 2020, 20/01300
Cour d'appelL'existence de cette relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur étant observé que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'article L. 8221-6 1°du code du travail institue une présomption simple de non salariat s'agissant des personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.174
Cour de cassationelles ; Que le lien de subordination est le critère déterminant dans la distinction entre ces deux types de contrats ; qu'il se caractérise par l'exercice d'une activité sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; Que les dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail instaurant une présomption simple de non-salariat pour les personnes physiques inscrites aux différents registres et répertoires professionnels, peut être renversée lorsque les faits de l'espèce permettent d'établir l'existence d'un contrat de travail ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'au moment de la signature des différentes conventions de prestations de services, M. G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-10.606
Cour de cassationLa cour d'appel qui, saisie en référé de faits de concurrence déloyale constitutifs d'un trouble manifestement illicite imputés par deux sociétés exerçant leur activité dans le secteur du travail temporaire à une société exploitant une plate-forme numérique, retient que cette dernière activité est encadrée par les dispositions législatives applicables aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une plate-forme de mise en relation par voie électronique et constate l'absence d'indices suffisants permettant avec évidence de renverser la présomption de non-salariat prévue à l'article L. 8221-6 du code du travail pour les travailleurs indépendants s'y inscrivant, a pu en déduire l'absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent en découlant
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 12 novembre 2020, 20/00450
Cour d'appelL'existence de cette relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur étant observé que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'article L. 8221-6 1°du code du travail institue une présomption simple de non-salariat s'agissant des personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 octobre 2020, 18/01775
Cour d'appelSur la qualification juridique des relations de travail: L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Lorsqu'il existe une présomption de non salariat en application de l'article L8221-6 du code du travail ( pour les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre des agents commerciaux...), l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 18/05469
Cour d'appelLa juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur la requalification d'une relation prétendument commerciale en relation de travail. Il y a donc lieu de se prononcer sur l'existence d'un contrat de travail entre M.[V] et la société TTT. Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société TTT. - Sur l'existence d'un contrat de travail : En application des dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail, la présomption de non-salariat s'applique à M.[V] immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous la dénomination M. [X] [V] depuis le 15 avril 2014. Il s'agit toutefois d'une présomption simple qui peut être combattue lorsqu' est établie l'existence d'un lien de subordination juridique.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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