Code du travail
Article L. 8221-6 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 8221-6
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.
Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.719
Cour de cassationorganisé et en ce qu'ils ne démontraient pas que dans l'exécution effective de son mandat d'agent commercial M. K... recevait des ordres et directives précis de la part de la société, qui en contrôlait l'exécution et le cas échéant en sanctionnait disciplinairement le non-respect, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans se limiter aux termes du contrat d'agent commercial, a constaté que l'activité de M. K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-22.309
Cour de cassationEn application de ces dispositions, la compétence de la juridiction prud'homale est subordonnée à l'existence d'une relation de travail. Au soutien de son exception d'incompétence, la SAS Waterlogic France, qui conteste l'existence d'un contrat de travail entre la société Planète Bleue et M. H..., fait valoir plusieurs moyens : - la présomption de non-salariat posée par l'article L. 8221-6 du code du travail, - l'absence de lien de subordination juridique permanent, - l'absence de réclamation du statut de salarié, - l'absence de pouvoir disciplinaire vis-à-vis de M. H..., - l'absence de soumission à des contraintes horaires ou de prise de congés, - le montant variable des factures, - l'absence d'exclusivité de services, - l'approbation par M. H...
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 15 janvier 2021, 19/04570
Cour d'appel, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité. L'élément distinctif du contrat de travail réside dans le lien de subordination, dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. L'article L8221-6 I et II du code du travail prévoit une présomption de non salariat pour les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des société ou au répertoire des métiers, sauf à établir que les conditions d'exécution de la prestation les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du cocontractant.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 janvier 2021, 19/08056
Cour d'appelIl résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. La preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut mais en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. Selon l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 janvier 2021, 18/11582
Cour d'appel[C] soutient que même lorsqu'il émettait des factures de prestation de services, pour la période allant du 1er janvier 2015 au 24 mars 2017, il était en réalité salarié de la société intimée. Il est de droit que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. Aux termes de l'article L. 8221-6 I du code du travail « Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription (...)3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés » Il appartient dès lors à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 janvier 2021, 18/11597
Cour d'appel[P] soutient que même lorsqu'il émettait des factures de prestation de services, pour la période allant du 1er mars 2015 au 3 avril 2017, il était en réalité salarié de la société intimée. Il est de droit que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. Aux termes de l'article L.8221-6 I du code du travail « Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription (...)3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés » Il appartient dès lors à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.959
Cour de cassationaccord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; par application de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-6 a droit à une indemnité forfaitaire également à six mois de salaire ; cependant, il a été précédemment constaté que l'absence de mention de l'ensemble des heures supplémentaires sur les fiches de paie n'est pas avérées ; M. R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-23.499
Cour de cassationcomme indice de l'existence d'un contrat de travail, sans avoir recherché si, comme la société Gold Properties le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, elle n'aurait pas profité de la signature dont elle disposait sur les comptes bancaires de la société pour s'auto-attribuer une rémunération ne correspondant à aucune prestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail . TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Gold Properties à payer à Mme H... les sommes de 10.000 euros au titre du préjudice économique et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE «Mme H...
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 3 décembre 2020, 20/01300
Cour d'appelL'existence de cette relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur étant observé que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'article L. 8221-6 1°du code du travail institue une présomption simple de non salariat s'agissant des personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.174
Cour de cassationelles ; Que le lien de subordination est le critère déterminant dans la distinction entre ces deux types de contrats ; qu'il se caractérise par l'exercice d'une activité sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; Que les dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail instaurant une présomption simple de non-salariat pour les personnes physiques inscrites aux différents registres et répertoires professionnels, peut être renversée lorsque les faits de l'espèce permettent d'établir l'existence d'un contrat de travail ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'au moment de la signature des différentes conventions de prestations de services, M. G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-10.606
Cour de cassationLa cour d'appel qui, saisie en référé de faits de concurrence déloyale constitutifs d'un trouble manifestement illicite imputés par deux sociétés exerçant leur activité dans le secteur du travail temporaire à une société exploitant une plate-forme numérique, retient que cette dernière activité est encadrée par les dispositions législatives applicables aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une plate-forme de mise en relation par voie électronique et constate l'absence d'indices suffisants permettant avec évidence de renverser la présomption de non-salariat prévue à l'article L. 8221-6 du code du travail pour les travailleurs indépendants s'y inscrivant, a pu en déduire l'absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent en découlant
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 12 novembre 2020, 20/00450
Cour d'appelL'existence de cette relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur étant observé que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'article L. 8221-6 1°du code du travail institue une présomption simple de non-salariat s'agissant des personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales.
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