Code du travail
Article L. 8221-6 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 8221-6
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5 . Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-6
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 6 décembre 2011, 11/03573
Cour d'appelC'est à tort qu'il affirme que le numéro Siren qui lui a été attribué ne disparaît qu'à la dissolution de la société ou du décès de la personne physique, alors qu'il a cédé les parts de sa société et qu'il suffit que la personne physique exploitant personnellement se fasse radier en cas de cessation d'activité. Dès lors, il y a lieu de tenir compte de cette immatriculation, laquelle, en application de L.8221-6 du code du travail, entraîne l'exclusion de la personne physique immatriculée de la présomption de salariat avec le donneur d'ordre. En outre, en l'absence de contrat de travail, il appartient à celui qui en invoque l'existence d'en rapporter la preuve.
Cour d'appel d'Angers, 8 mars 2011, 10/00770
Cour d'appelau titre de la bonne fin d'un dossier de financement et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail en application de l'article L. 1235-5 du code du travail. Par jugement du 10 juillet 2009 le Conseil de Prud'hommes de Laval, saisi par la société La Licorne, d'une exception d'incompétence sur le fondement des articles L. 1411-1 et L. 8221-6 du code du travail, a dit qu'il n'y a pas de contrat de travail entre la société La Licorne et madame Laurence X..., s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce et a ordonné la transmission du dossier à cette juridiction à défaut de contredit dans les 15 jours de la décision. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2009 madame Laurence X... a formé appel de ce jugement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-45.223
Cour de cassation; qu'il convient de rechercher si Monsieur X... est fondé ou non à se prévaloir des dispositions de l'article L. 7321-2 alinéa 2 du code du travail, au regard notamment des obligations pesant sur lui, à titre personnel, et des prestations qu'il était tenu d'exécuter pour le compte de SFR ; que vainement SFR invoque d'une part la présomption légale de l'article L. 8221-6, ancien article L. 120-3 du code du travail et d'autre part oppose que Monsieur X... n'a jamais été à titre personnel, cocontractant de SFR ; qu'en effet Monsieur X... ne revendiquait pas l'existence d'un contrat de travail ainsi que peut le faire, effectivement sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 10-30.086
Cour de cassation1°/ que le contrat de travail est défini comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que des directives ponctuelles pour la coordination de professionnels indépendants travaillant en réseau et laissés libres de leurs méthodes ne caractérisant pas un tel lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-6, L. 8221-6-1 et L. 1411-1 du code du travail ; 2°/ qu'en disant que le dirigeant des sociétés Trilog avait fixé la rémunération mensuelle et forfaitaire de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-45.342
Cour de cassation; qu'en distinguant les directives inhérentes à l'activité de la société qui ont pour objet la satisfaction des clients et les respect des règles de sécurité, des directives qui portent sur l'exercice du travail lui-même et seraient seules susceptibles de manifester l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 07-45.298
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de sa collaboration en relation salariale et de paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que la société Thacaz fait grief à l'arrêt de reconnaître l'existence d'un contrat de travail la liant à M. X... et de la condamner à lui payer des indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 120-3 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.837
Cour de cassationétait inscrit à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant ; que la preuve du contrat de travail qui se définit par la preuve d'un lien de subordination incombe à celui qui se prévaut de ce lien sauf s'il justifie d'un contrat de travail écrit apparent auquel cas c'est à l'autre partie de prouver l'absence de lien de subordination ; qu'au contraire, la personne physique qui, conformément à l'article L.8221-6 du Code du travail est inscrite au registre des métiers, ou du commerce, ou au registre des agents commerciaux ou inscrite aux URSSAF est présumée ne pas être liée au donneur d'ouvrage par un contrat de travail ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-42.633
Cour de cassationunilatéralement les conditions d'exécution du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 novembre 2009, 09/04637
Cour d'appel; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Considérant, par ailleurs, qu'il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination ; Qu'enfin, les dispositions de l'article L8221-6 du code du travail prévoient que sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, mais que l'existence d'un contrat de travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-45.330
Cour de cassationavait accepté et exécuté l'ordre de mission confié par la société Percall en lui adressant des factures d'honoraires, et qu'il avait déclaré ce contrat de mission en annexe des statuts de la société qu'il dirigeait, pour dire qu'il n'était pas lié à la société Percall par un contrat de travail, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ; 2° / que caractérise l'existence d'une relation de travail salarié l'octroi par l'employeur d'une rémunération fixe sans lien direct avec l'activité réelle de l'intéressé ; qu'ayant constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.997
Cour de cassationil était à l'origine le dirigeant puis l'associé, participant en cette qualité à l'organisation du service, était inscrit à l'ordre des experts comptables de la compagnie régionale des commissaires aux comptes et auprès de l'Urssaf en qualité de travailleur indépendant, de sorte qu'il était présumé non salarié en application de l'article L. 120-3 devenu L. 8221-6 du code du travail, d'autre part que l'intéressé ne rapporte pas la preuve qu'il se trouvait sous l'autorité d'un tiers qui lui donnait des ordres et des directives ; qu'elle en a exactement déduit que la présomption de l'article susvisé s'appliquait ; qu'ainsi, répondant aux conclusions, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 08-41.627
Cour de cassationl'entreprise, que le gérant lui imposait les «lignes directrices» de l'activité et qu'il se rendait sur les chantiers et participait à la mise en oeuvre de travaux pour le compte de la société Karelis qui ne relevaient pas de sa compétence d'agent commercial, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 120-3 du code du travail, devenus L. 1221-1 et L.
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Méthode et périmètre
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