Code du travail

Article L. 8221-6 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées228
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-6

228 décisions
217

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 6 décembre 2011, 11/03573

Cour d'appel

C'est à tort qu'il affirme que le numéro Siren qui lui a été attribué ne disparaît qu'à la dissolution de la société ou du décès de la personne physique, alors qu'il a cédé les parts de sa société et qu'il suffit que la personne physique exploitant personnellement se fasse radier en cas de cessation d'activité. Dès lors, il y a lieu de tenir compte de cette immatriculation, laquelle, en application de L.8221-6 du code du travail, entraîne l'exclusion de la personne physique immatriculée de la présomption de salariat avec le donneur d'ordre. En outre, en l'absence de contrat de travail, il appartient à celui qui en invoque l'existence d'en rapporter la preuve.

Condamnation : 400 €Licenciement+5
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218

Cour d'appel d'Angers, 8 mars 2011, 10/00770

Cour d'appel

au titre de la bonne fin d'un dossier de financement et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail en application de l'article L. 1235-5 du code du travail. Par jugement du 10 juillet 2009 le Conseil de Prud'hommes de Laval, saisi par la société La Licorne, d'une exception d'incompétence sur le fondement des articles L. 1411-1 et L. 8221-6 du code du travail, a dit qu'il n'y a pas de contrat de travail entre la société La Licorne et madame Laurence X..., s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce et a ordonné la transmission du dossier à cette juridiction à défaut de contredit dans les 15 jours de la décision. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2009 madame Laurence X... a formé appel de ce jugement.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-45.223

Cour de cassation

; qu'il convient de rechercher si Monsieur X... est fondé ou non à se prévaloir des dispositions de l'article L. 7321-2 alinéa 2 du code du travail, au regard notamment des obligations pesant sur lui, à titre personnel, et des prestations qu'il était tenu d'exécuter pour le compte de SFR ; que vainement SFR invoque d'une part la présomption légale de l'article L. 8221-6, ancien article L. 120-3 du code du travail et d'autre part oppose que Monsieur X... n'a jamais été à titre personnel, cocontractant de SFR ; qu'en effet Monsieur X... ne revendiquait pas l'existence d'un contrat de travail ainsi que peut le faire, effectivement sur le fondement de l'article L.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 10-30.086

Cour de cassation

1°/ que le contrat de travail est défini comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que des directives ponctuelles pour la coordination de professionnels indépendants travaillant en réseau et laissés libres de leurs méthodes ne caractérisant pas un tel lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-6, L. 8221-6-1 et L. 1411-1 du code du travail ; 2°/ qu'en disant que le dirigeant des sociétés Trilog avait fixé la rémunération mensuelle et forfaitaire de M. X...

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-45.342

Cour de cassation

; qu'en distinguant les directives inhérentes à l'activité de la société qui ont pour objet la satisfaction des clients et les respect des règles de sécurité, des directives qui portent sur l'exercice du travail lui-même et seraient seules susceptibles de manifester l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 07-45.298

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de sa collaboration en relation salariale et de paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que la société Thacaz fait grief à l'arrêt de reconnaître l'existence d'un contrat de travail la liant à M. X... et de la condamner à lui payer des indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 120-3 (devenu L.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.837

Cour de cassation

était inscrit à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant ; que la preuve du contrat de travail qui se définit par la preuve d'un lien de subordination incombe à celui qui se prévaut de ce lien sauf s'il justifie d'un contrat de travail écrit apparent auquel cas c'est à l'autre partie de prouver l'absence de lien de subordination ; qu'au contraire, la personne physique qui, conformément à l'article L.8221-6 du Code du travail est inscrite au registre des métiers, ou du commerce, ou au registre des agents commerciaux ou inscrite aux URSSAF est présumée ne pas être liée au donneur d'ouvrage par un contrat de travail ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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225

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 novembre 2009, 09/04637

Cour d'appel

; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Considérant, par ailleurs, qu'il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination ; Qu'enfin, les dispositions de l'article L8221-6 du code du travail prévoient que sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, mais que l'existence d'un contrat de travail…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
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226

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-45.330

Cour de cassation

avait accepté et exécuté l'ordre de mission confié par la société Percall en lui adressant des factures d'honoraires, et qu'il avait déclaré ce contrat de mission en annexe des statuts de la société qu'il dirigeait, pour dire qu'il n'était pas lié à la société Percall par un contrat de travail, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ; 2° / que caractérise l'existence d'une relation de travail salarié l'octroi par l'employeur d'une rémunération fixe sans lien direct avec l'activité réelle de l'intéressé ; qu'ayant constaté que M. X...

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.997

Cour de cassation

il était à l'origine le dirigeant puis l'associé, participant en cette qualité à l'organisation du service, était inscrit à l'ordre des experts comptables de la compagnie régionale des commissaires aux comptes et auprès de l'Urssaf en qualité de travailleur indépendant, de sorte qu'il était présumé non salarié en application de l'article L. 120-3 devenu L. 8221-6 du code du travail, d'autre part que l'intéressé ne rapporte pas la preuve qu'il se trouvait sous l'autorité d'un tiers qui lui donnait des ordres et des directives ; qu'elle en a exactement déduit que la présomption de l'article susvisé s'appliquait ; qu'ainsi, répondant aux conclusions, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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228

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 08-41.627

Cour de cassation

l'entreprise, que le gérant lui imposait les «lignes directrices» de l'activité et qu'il se rendait sur les chantiers et participait à la mise en oeuvre de travaux pour le compte de la société Karelis qui ne relevaient pas de sa compétence d'agent commercial, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 120-3 du code du travail, devenus L. 1221-1 et L.

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