Code du travail
Article L. 8221-6 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article L. 8221-6
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.
Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.997
Cour de cassationil était à l'origine le dirigeant puis l'associé, participant en cette qualité à l'organisation du service, était inscrit à l'ordre des experts comptables de la compagnie régionale des commissaires aux comptes et auprès de l'Urssaf en qualité de travailleur indépendant, de sorte qu'il était présumé non salarié en application de l'article L. 120-3 devenu L. 8221-6 du code du travail, d'autre part que l'intéressé ne rapporte pas la preuve qu'il se trouvait sous l'autorité d'un tiers qui lui donnait des ordres et des directives ; qu'elle en a exactement déduit que la présomption de l'article susvisé s'appliquait ; qu'ainsi, répondant aux conclusions, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 08-41.627
Cour de cassationl'entreprise, que le gérant lui imposait les «lignes directrices» de l'activité et qu'il se rendait sur les chantiers et participait à la mise en oeuvre de travaux pour le compte de la société Karelis qui ne relevaient pas de sa compétence d'agent commercial, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 120-3 du code du travail, devenus L. 1221-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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