Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 72
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-25.659
Cour de cassationSECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. N... tendant à voir fixer sa créance à la liquidation de la société Translaure à la somme de 21 150 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-25.658
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. B.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. B... tendant à voir fixer sa créance à la liquidation de la société Translaure à la somme de 25 593,84 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-25.660
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. N... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. N... tendant à voir fixer sa créance à la liquidation de la société Translaure à la somme de 21 150 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.492
Cour de cassationest fondé à réclamer l'allocation de l'indemnité pour travail dissimulé prévu par l'article L.8223-1 du code du travail, laquelle au vu de la rémunération moyenne mensuelle du salarié mentionné ci-dessous, sera fixée à la somme de 20 310,36 euros ; 1) ALORS QUE ne suffit pas à caractériser la dissimulation intentionnelle d'emploi, la seule absence de mention des heures sur les bulletins de paie d'un salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.8221-5 du code du travail ; 2) ALORS QUE ne caractérise pas non plus une dissimulation intentionnelle d'emploi, l'affirmation que l'employeur a « entretenu un système obscur de gestion des repos compensateurs de remplacement », affirmation d'ordre général qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle de motivation,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.957
Cour de cassationréglementaire et n'ont d'autorité qu'entre les parties ; qu'en déduisant le caractère intentionnel de l'exécution des conventions de forfait jugées irrégulières postérieurement à des arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse en septembre 2014 dans des instances opposant la société Altran technologies à d'autres salariés, la cour a violé les articles L. 8221-5 du code du travail, ensemble les articles 5 et 1355, devenu 1351 du code civil ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-13.002
Cour de cassationréglementaire et n'ont d'autorité qu'entre les parties ; qu'en déduisant le caractère intentionnel de l'exécution des conventions de forfait jugées irrégulières postérieurement à des arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse en septembre 2014 dans des instances opposant la société Altran Technologies à d'autres salariés, la cour a violé les articles L. 8221-5 du code du travail, ensemble les articles 5 et 1355, devenu 1351 du code civil ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.395
Cour de cassationne pouvant assurer une telle charge de travail, il en confiait une partie à M. X..., ce qu'il reconnaît ; qu'en janvier 1998, La Poste ne pouvait maintenir un tel système de rémunération pour les raisons suivantes : - ce système de rémunération était illicite comme contrevenant, tant pour La Poste que pour M. O... que pour M. X..., aux dispositions des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail relatifs au travail dissimulé, cette pratique étant pénalement répréhensible en application des dispositions des articles L. 8224-1 et L. 8224-3 du même code, - le travail confié à M. O... en janvier 1998, dans le cadre légal de 39 heures par semaine, ne correspondait pas au volume d'activité exercée conjointement par M. O... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.932
Cour de cassationréglementaire et n'ont d'autorité qu'entre les parties ; qu'en déduisant le caractère intentionnel de l'exécution des conventions de forfait jugées irrégulières postérieurement à des arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse en septembre 2014 dans des instances opposant la société Altran Technologies à d'autres salariés, la cour a violé les articles L. 8221-5 du code du travail, ensemble les articles 5 et 1355, devenu 1351, du code civil ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-13.059
Cour de cassationréglementaire et n'ont d'autorité qu'entre les parties ; qu'en déduisant le caractère intentionnel de l'exécution des conventions de forfait jugées irrégulières postérieurement à des arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse en septembre 2014 dans des instances opposant la société Altran technologies à d'autres salariés, la cour a violé les articles L. 8221-5 du code du travail, ensemble les articles 5 et 1355, devenu 1351 du code civil ; 4.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2019, 17-80.744
Cour de cassationD'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 324-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 12 mars 1997 et le 1er mai 2008, L. 8221-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 23 décembre 2011 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-19.424
Cour de cassationMOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme U... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de 15 648,06 à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS propres QUE suivant l'article L.8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable d'embauche ou à l'obligation de délivrance d'un bulletin de salaire ou aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-11.361
Cour de cassationprestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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