Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 72
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.290
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, par des motifs ne caractérisant que la société Concorde patrimoine avait conscience que M. V..., bénéficiant d'un contrat de mandataire commercial, devait être déclaré comme travailleur salarié et bénéficier de tous les avantages liés à ce statut à compter de septembre 2009, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intention du travail dissimulé et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont estimé que l'intention de dissimulation de l'employeur était établie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-21.549
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant que c'est en définitive son arrêt qui a consacré légalement l'existence d'un horaire collectif dans l'entreprise dont l'existence avait jusqu'alors toujours été contestée par cette dernière, la cour d'appel a déduit le caractère intentionnel de la dissimulation à raison de la seule mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli et a violé les articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.191
Cour de cassationsur ces deux sommes, telles que justement retenues par le conseil des prud'hommes. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatif au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-19.718
Cour de cassationMoyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. V.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... V... de sa demande tendant à ce que soit fixée au passif de la société KH Bordeaux la somme de 8.981,90 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article L. 8221-5, 2º, du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-26.079
Cour de cassationdu 10 février 2016, et L. 3121-55 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société Akka Informatique et Systèmes à payer à Mme R... la somme de 21.755,40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-18.430
Cour de cassation6 et 7), la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire par rapport au premier moyen) Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SA Nexity Property Management à payer à M. M... 30 894,24 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que se prévalant des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, M. M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 17-26.636
Cour de cassation29 mars 2014, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, valant première mise en demeure de payer dont il soit justifié ; 5. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé : que l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 octobre 2019, 16/10670
Cour d'appel; au vu des pièces produites par monsieur [S] notamment le tableau récapitulatif de ses heures de travail qui n'est contredit par aucun élément pertinent, il convient de faire droit à la demande au titre des heures supplémentaires pour le montant sollicité à titre subsidiaire, soit 56.784 Euros, outre les congés payés afférents ; Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Selon les dispositions de l'article L 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.766
Cour de cassation2011 au 31 décembre 2011 ; qu'il ne saurait valablement solliciter la condamnation de l'employeur à payer des heures supplémentaires sur la base de la moyenne des heures supplémentaires effectuées en 2012 ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté le salarié de ce chef de demande ; que sur le travail dissimulé : selon l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait soit de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire à l'obligation d'établir un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que l'article L 8223-1 dudit code dispose que le salarié, auquel un employeur a eu recours en violation des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-21.326
Cour de cassationY..., engagé en qualité de cuisinier le 8 juillet 2009 par la société Manaia Dujardin, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 juin 2014 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la dissimulation volontaire d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-13.445
Cour de cassationdu forfait en jour ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que l'employeur n'avait pas respecté les termes de l'accord collectif concernant l'application du forfait en jour, motif impropre à caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi de sa salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 8221-5 du code du travail ; Alors 2°) qu'en s'étant fondé sur la circonstance que l'employeur avait, en outre, volontairement minoré le nombre d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie de novembre 2013 à janvier 2014 puisqu'il disposait par ailleurs des décomptes précis résultant de la pointeuse, motif impropre à caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi de sa salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-12.614
Cour de cassationAubrac fait valoir que toutes les heures travaillées sont payées et qu'il ne peut y avoir de travail dissimulé ; qu'elle précise qu'en application des articles L.147-1 et suivants du code du travail, la rémunération tirée du pourcentage service calculé sur le chiffre d'affaires est réputée rémunérer l'intégralité des heures de travail ; qu'il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires ; qu'en l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de M. W...
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