Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 71
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.971
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'Economat des armées à lui payer une somme au titre de travail dissimulé. AUX MOTIFS propres QUE M. F... sollicite une indemnité de travail dissimulé au motif que les fiches de paie établies par l'employeur ne correspondent pas à la réalité du travail effectué et réclame une somme de 35.706 euros ; qu'en application de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-24.831
Cour de cassation; qu'il n'établit cependant pas, par des éléments objectifs, que les temps de travail mentionnés par la salariée étaient surévalués ; que l'employeur reconnaît également avoir omis de régler des heures complémentaires au titre de l'année 2013 ; qu'il est donc établi qu'une partie du temps de travail de Mme B... ne lui a pas été rémunérée ; que selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-25.931
Cour de cassationépouse A..., laquelle sera en conséquence déboutée de ses demandes de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, ainsi que par voie de conséquence de ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité compensatrice de repos non pris et d'indemnité de congés payés correspondantes, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point ; ET QU'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.803
Cour de cassation116 heures supplémentaires en 2013, ouvrant droit à un rappel de salaire de 3 239, 88 €. La société Laudis Automobiles sera condamnée, par infirmation du jugement entrepris, au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires d'un montant total de 12 633,36 € et de 1 263,33 € au titre des congés payés y afférents. L'infraction de travail dissimulé de l'article L 8221-5 du code du travail exige la volonté délibérée affichée par l'employeur de ne pas payer toutes les heures supplémentaires accomplies par le salarié. Cette intention frauduleuse n'existe pas en l'espèce, l'employeur s'étant mépris sur les conditions devant présider à la mise en place de la convention de forfait en jours. La demande du salarié fondée sur le travail dissimulé sera donc rejetée par confirmation du jugement déféré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-12.329
Cour de cassations'étant vu reconnaître ci-avant la réalisation des heures supplémentaires sollicitées et ayant calculé la contrepartie du repos compensateur sur les mêmes bases, il y a lieu de condamner la SA Equadom à lui payer les sommes réclamées soit 20.964,32 € pour le repos compensateur et 2.096,43 € pour les congés payés afférents ; que le jugement entrepris est confirmé de ce chef ; que sur le travail dissimulé : aux termes des dispositions combinées des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.855
Cour de cassationrequalification du contrat de travail ; que de même, les demandes indemnitaires au titre du non-paiement de la totalité des salaires (8 000 €) et de la violation des dispositions conventionnelles (10 000 €) ne sont pas fondées ; ( ) ; que sur la demande d'indemnité au titre d'un travail dissimulé ; que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heures inférieur à celui régulièrement effectué ; qu'en l'espèce, Monsieur U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-26.153
Cour de cassationQUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société TPB à verser à M. T... Y... la somme de 14 900€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en application de l'article L.8221-5 du code du travail est réputé travail par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 avril 2019, 16/04817
Cour d'appelQue le jugement du Conseil de Prud'hommes de Libourne en date du 24 juin 2016 sera infirmé sur ce point ; Sur l'indemnité pour travail dissimulé Attendu que l'article L.8221-2 du code du travail prohibe le travail partiellement ou totalement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; Attendu qu'aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions susvisées a droit, en cas de rupture du contrat de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; Que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-10.043
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur S... à payer à Madame O... une somme de 8.026,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs que : « L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé tel qu'il est défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité et exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L. 8221-5,2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de ne pas délivrer de bulletin de paie à son salarié ; que les circonstances dans lesquelles s'est déroulée la relation de travail démontrent l'intention de DC...
Cour d'appel de Montpellier, 4ème A chambre sociale, 20 mars 2019, 15/04783
Cour d'appeldevra payer à monsieur E... une somme de 3641,01 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et indemnités liées et une somme de 628,74 euros à titre de contrepartie pécuniaire des repos compensateurs dûs et non pris et congés payés afférents. > Sur la demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé Selon l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait, soit de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire à l'obligation d'établir un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.591
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir que l'élément intentionnel de la dissimulation résultait du fait que le journal d'activité de la salariée servait de base à la facturation des clients et que l'employeur ne pouvait donc ignorer que celle-ci effectuait des heures supplémentaires au-delà de ce qui était rémunéré chaque mois, sans autrement caractériser cette intention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.342
Cour de cassationsollicite le paiement d'une somme de 28.950 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, étant observé que la salariée avait renoncé à cette demande en première instance ; que l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que la société Paris Est Développement conteste le bien fondé de ce chef de demande ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
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Guides expliquant l'article L. 8221-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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