Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-16.814
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AAA à verser à M. O. la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation d'information.
- Solution: Rejet.
- Faits: E le contrat de travail de M. O. comporte un article 13 ainsi rédigé: « il est nécessaire que vous fassiez le point sur votre situation fiscale en France.
- Portée: « aux termes des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 16 juin 2011, est réputé travail dissimulé le fait, notamment, pour tout employeur, de s'être soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur les salaires auprès des organismes de recouvrement ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/11/2019
- Numéro d'affaire
- 18-16.814
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO11118
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11118 F Pourvois n° Y 18-16.814 Z 18-16.815 B 18-16.817 C 18-16.818 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° Y 18-16.814, Z 18-16.815, B 18-16.817, C 18-16.818 formés par la société Assistance aéronautique et aérospatiale, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre quatre arrêts rendus le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. K... O..., domicilié [...] , 2°/ à M. J... G..., domicilié [...] , 3°/ à M. V... P..., domicilié [...] , 4°/ à M. U... X..., domicil…
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Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11118 F Pourvois n° Y 18-16.814 Z 18-16.815 B 18-16.817 C 18-16.818 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° Y 18-16.814, Z 18-16.815, B 18-16.817, C 18-16.818 formés par la société Assistance aéronautique et aérospatiale, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre quatre arrêts rendus le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M.
K...
O..., domicilié [...] , 2°/ à M.
J...
G..., domicilié [...] , 3°/ à M.
V...
P..., domicilié [...] , 4°/ à M.
U...
X..., domicilié [...], 5°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , 6°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; MM.
O..., G..., P... et X... ont formé un pourvoi incident identique contre les mêmes arrêts ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Duval, conseiller référendaire rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Assistance aéronautique et aérospatiale, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM.
O..., G..., P... et X... ; Sur le rapport de M.
Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 18-16.814, Z 18-16.815, B 18-16.817 et C 18-16.818 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principaux et les moyens uniques des pourvois incidents annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal n° Y 18-16.814 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Assistance aéronautique et aérospatiale.