Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03747
Cour d'appelIl convient en conséquence, infirmant la décision précitée, de condamner la société [1] à verser à Mme [E] la somme de 1 407,73 euros au titre du solde des repos compensateurs et congés payés. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L.8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 24/01064
Cour d'appel[D] et la société [1] concluent au rejet des demandes en l'absence de toute relation de travail. Réponse de la cour 20. En l'absence de toute relation de travail salarié, il y a lieu de rejeter les demandes de M. [K], par confirmation du jugement. Sur les autres demandes Sur le travail dissimulé 21. M. [K] sollicite sur le fondement de l'article L. 8221-5 du code du travail la condamnation de M. [D] et de la société [1] à lui payer au visa de l'article L. 8223-1 la somme de 1 554,58 x 6 mois = 9 327,48 euros. Il explique qu'il a bénéficié de virements sans faire l'objet d'une déclaration aux services de l'URSSAF et sans remise de bulletins de salaire. Il ajoute que M. [D] ne pouvait pas ignorer sa qualité de salarié et que les éléments matériel et intentionnel du travail dissimulé sont réunis. 22. M.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02655
Cour d'appelLe dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire applicable, en ce qu'il prive le salarié de repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé que la cour estime devoir réparer à hauteur de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur le travail dissimulé Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche ou encore de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/03004
Cour d'appel1-Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé L'appel ne porte pas sur le rappel d'heures supplémentaires et les sociétés intimées n'ont pas formé appel incident. Cette disposition du jugement est donc désormais définitive. Mme [R] sollicite une indemnité pour travail dissimulé, sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 22 mai 2026, 25/00817
Cour d'appelVu l'ordonnance de clôture en date du 4 mars 2026, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé : Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 mai 2026, 22/17100
Cour d'appelsans justifier ne devoir aucune somme à ce titre de sorte qu'il convient, par infirmation du jugement entrepris de faire droit à cette demande et de condamner Société [1] à payer à M. [T] la somme réclamée de 1.947,68 euros à titre de rappel de repos compensateur. - sur le travail dissimulé La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01160
Cour d'appelà la demande subsidiaire soutenue par la salariée. Il convient donc de condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire d'un montant de 3 178,86 euros brut, outre 317,87 euros brut, dans les limites de la demande, de congés payés afférents. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé En vertu des dispositions de l'article L. 8221-5 2° du code du travail, le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, est réputé travail dissimulé. En application de l'article L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01060
Cour d'appelIl ajoute que la simple consultation des documents comptables et donc des relevés de factures permettait à la société [1] de savoir qu'il travaillait les samedis et dimanches, étant ajouté que malgré l'intervention de l'inspection du travail en 2019, elle n'a pas modifié son attitude. La société [1] ne développe pas de moyens particuliers sur cette question, reprenant ceux évoqués à l'appui de la demande de rappel d'heures supplémentaires. Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 mai 2026, 24/01933
Cour d'appelPourtant, il appartient à l'employeur de justifier du paiement des éléments du salaire. Faute de le faire, il y a lieu de fixer la somme litigieuse au passif. Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer cette somme. Sur le travail dissimulé: Le jugement a condamné l'employeur à payer une somme de 46 068 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en se référant aux dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail. L'employeur demande son infirmation, aux motifs que le conseil a méconnu le droit de la preuve, que le bien-fondé de cette demande dépend du bien-fondé de la précédente, que le conseil n'a pas motivé le montant de la condamnation, que le salarié ne prouve pas la réalité des heures supplémentaires alléguées.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02843
Cour d'appel[X] réclame la somme de 26 985 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au motif que l'employeur ne lui a pas payé ses heures supplémentaires. L'employeur conclut au débouté de cette demande. Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/06634
Cour d'appelLa convention de forfait étant privée d'effet en 2019 et 2020, la société [1] est fondée à obtenir le remboursement des jours de jours de repos qu'elle lui a versés pendant ces années en contrepartie, soit la somme totale de 3 661,52 euros. Le jugement doit donc être infirmé dans cette mesure. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/04592
Cour d'appelIl ne justifie pas ainsi de l'existence, ni de l'étendue de son préjudice. Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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