Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/04590
Cour d'appelIl ne justifie pas ainsi de l'existence, ni de l'étendue de son préjudice. Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 23/00406
Cour d'appelLa société fait valoir que la demande est irrecevable car nouvelle pour ne pas avoir été formulée devant le conseil de prud'hommes. La cour retient que la demande au titre du travail dissimulé est la conséquence de la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires formulée devant le conseil de prud'hommes, et qu'elle est donc recevable. 6.2 Sur la demande En application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Des articles L. 8221-3, L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 22/07930
Cour d'appelhiérarchie et les responsables des entreprises clientes'», ce qu'il ne démontre pas avoir fait. En conséquence, il convient de dire que le salarié ne pouvait pas revendiquer le bénéfice de la catégorie MP5 et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaires.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 24/01691
Cour d'appelLa SAS [2] soutient avoir régularisé une DPAE en bonne et due forme le 1er dé cembre 2022 et que les bulletins de paie mentionnent un nombre d'heures supérieures au nombre d'heures réellement effectuées. La seule application erronée du taux de majoration des heures supplémentaires ne saurait caractériser l'intention de dissimulation. La SAS [Adresse 3] n'a jamais eu l'intention de dissimuler un emploi. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2026, 25/01992
Cour d'appel[W] dans le cadre d'un contrat de prestations de services sur la base d'un contrat conclu librement par les parties et qui n'a jamais été remis en cause par l'intéressé durant la relation de travail, l'intéressé facturant bien ses prestations. Elle estime que M. [W] ne prouve pas l'intention de la société de se soustraire à ses obligations légales. Le liquidateur judiciaire, ès qualités, s'oppose à la demande sans formuler d'observations. Sur ce, Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/11417
Cour d'appel, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [I] ne justifie pas d'une irrégularité de procédure, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande d'indemnité qui par ailleurs ne se cumule pas avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes Sur le travail dissimulé L'article L. 8221-5 du code du travail alors applicable, 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/03207
Cour d'appella suite que ce soit pour une rupture anticipée pour faute grave ou pour une arrivée du contrat à son terme. Selon l'article L. 1221-10 du code du travail, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après une déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 du code du travail, soit de se soustraire à la formalité prévue à l'article L 3243-2 du code du travail relative à la délivrance d'un bulletin de paie, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 22/02178
Cour d'appelEn conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le salarié avait réalisé des heures supplémentaires mais uniquement dans le quantum de 13.500 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires plus 1.350 euros au titre de congés payés afférents. Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation de la société [1]. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00901
Cour d'appelque le forfait de 220 heures a été dépassé en 2018, 2019 et 2020 de sorte que par voie d'infirmation, il convient de condamner la société [1] à payer au salarié la somme de 57'910,68 euros bruts au titre des repos compensateurs outre 5'791,06 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/04665
Cour d'appelLa demande d'indemnité pour privation de repos compensateur est en conséquence. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé : Aucune des parties ne soulève la prescription de la demande au regard du délai contractuel abrégé applicable aux actions relatives à l'exécution du contrat de travail. Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/02540
Cour d'appelLa société [1] invoque et produit les bulletins de paie (pièce n°3) et le relevé d'absences du salarié (pièce n°11). M. [P] fait grief à l'employeur d'avoir mentionné un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli en ayant indûment déclaré des périodes de chômage partiel alors qu'il poursuivait son activité. Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L'activité partielle suspend normalement l'obligation de travailler en contrepartie d'une indemnité. En l'espèce, l'examen des bulletins de paie de novembre et décembre 2020 révèle que M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/10075
Cour d'appel[W] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées mais dans une moindre proportion que ce qu'il allègue. Au vu de l'ensemble des éléments, il convient d'accorder à M. [W] la somme de 15 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées, outre la somme de 1500 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé L'article L 8221-5 du code du travail, prévoit: « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
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Méthode et périmètre
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