Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01201
Cour d'appeldes heures supplémentaires qu'il a réalisées au-delà de 35 heures du 25 octobre 2018 au 19 avril 2019. Le jugement sera donc infirmé et, statuant à nouveau, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme ainsi arrêtée outre 1'130 euros bruts au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 23/02701
Cour d'appelle sujet et qu'il n'a jamais été interpellé ni par les salariés ni par les représentants du personnel. En réplique, le salarié objecte que l'employeur connaissait parfaitement la problématique des pauses et qu'il s'est abstenu de manière intentionnelle de régler les heures supplémentaires. ** La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche ou à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 23/02699
Cour d'appelsujet et qu'il n'a jamais été interpellé ni par les salariés ni par les représentants du personnel. En réplique, la salariée objecte que l'employeur connaissait parfaitement la problématique des pauses et qu'il s'est abstenu de manière intentionnelle de régler les heures supplémentaires. ** La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche ou à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 23/02697
Cour d'appelle sujet et qu'il n'a jamais été interpellé ni par les salariés ni par les représentants du personnel. En réplique, le salarié objecte que l'employeur connaissait parfaitement la problématique des pauses et qu'il s'est abstenu de manière intentionnelle de régler les heures supplémentaires. ** La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche ou à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/02352
Cour d'appella relation contractuelle. Les premiers juges ont retenu que la demande d'indemnité pour travail dissimulé ne peut être validée puisque l'existence des heures supplémentaires n'a pas été reconnue. ** S'agissant de l'indemnité pour travail dissimulé, il est rappelé que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié visée à l'article L. 8221-5 du code du travail doit être établi. Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées. Or en l'espèce, l'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas caractérisé. Le salarié sera en conséquence débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01827
Cour d'appeltitre de l'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos incluant les congés payés afférents. Sur le travail dissimulé L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01710
Cour d'appelIl n'est pas établi que le salarié a accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel légal de 220 heures, aucun contingent annuel n'étant prévu à la convention collective nationale des particuliers employeurs. Par voie de confirmation du jugement entrepris, M. [Y] doit donc être débouté de sa demande à ce titre. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 22/05842
Cour d'appelest rejetée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'indemnisation d'un préjudice spécifique relatif à la retraite. Il sera ajouté au jugement s'agissant de l'indemnisation d'une perte de chance de bénéficier d'un compte épargne temps valorisé à la date de liquidation des droits à la retraite. Sur le travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 22/08515
Cour d'appelIl ressort des éléments du dossier que M. [J] n'a pas bénéficié du repos compensateur auquel il avait droit consécutivement aux 371 heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point qui a condamné la société [2] à payer à M. [J] la somme de 3 832,43 euros de ce chef. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03950
Cour d'appeléléments justifiant que le volume des heures supplémentaires accomplies par M. [P] a été intégralement récupéré pendant les semaines 50 de 2022 à 2 de 2023. Par infirmation du jugement, il y a lieu d'allouer à M. [P] la somme de 2.458,18 € bruts outre congés payés de 245,82 € bruts.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03101
Cour d'appelOr l'examen de son tableau récapitulatif en pièce n° 7 montre que, si des heures ont été accomplies en sus de la durée contractuellement prévue, en revanche il n'y a eu aucun dépassement des durées maximales de travail, qu'elles soient journalières ou hebdomadaires. Par infirmation du jugement, il y a lieu de débouter Mme [B] de sa demande indemnitaire.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02180
Cour d'appelpersonnelle et de la fatigue générée. La cour considère que le préjudice de la salariée est réparé par des dommages et intérêts de 1 000 euros au titre du non-respect des repos quotidien et hebdomadaire par infirmation du jugement sur le quantum et sur le repos compensateur. 6.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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