Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 26/00324
Cour d'appel. 7. Juger que CARPA du Val d'Oise qui n'a pas comptabilisé et rémunéré l'entier temps de travail de la salariée alors qu'elle en était parfaitement informée par les comptes rendus journaliers, a volontairement dissimulé la réalisation des heures supplémentaires effectuées par Mme [A], se rendant coupable du délit de travail dissimulé prévu à l'article L.8221-5 du Code du travail. En conséquence, Condamner la CARPA du Val d'Oise à verser à Mme [A] la somme de 22 512 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de six mois pour travail dissimulé prévu à l'article L.8223-1 du Code du travail 8. Confirmer l'annulation de l'avertissement du 12 novembre 2019, et dénué de tout fondement et de toute cause réelle et sérieuse constituant une poursuite du harcèlement moral.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 23/01209
Cour d'appelCondamner M. [M] aux dépens d'instance d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des faits, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures développées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026. MOTIFS Sur le travail dissimulé Selon l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche. Il résulte de ces dispositions que pour être caractérisé, le travail dissimulé nécessite la preuve d'un élément intentionnel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08110
Cour d'appelmais persistant à ne pas se conformer, sans motif légitime, aux procédures particulièrement rigoureuses mises en place dans ce contexte. Il convient de rejeter les demandes en lien avec le licenciement et de confirmer le jugement sur ce point. Sur l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé Il résulte des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. De ce qui précède, il résulte que l'employeur a porté sur les bulletins de salaire le nombre exact d'heures travaillées par le salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08107
Cour d'appelcadre du CSP puis mise en retraite automatique en octobre 2021, perte de chance de percevoir une pension de retraite plus importante dans la mesure où elle aurait pu espérer travailler encore quelques années). Le jugement est infirmé sur tous ces points. Sur l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé Il résulte des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/00537
Cour d'appel[O] [U] expose qu'en ne payant pas les heures supplémentaires dues et la contrepartie en jours de repos, la SASU [2] a commis le délit de travail dissimulé. La SASU [2] s'oppose à la demande. Motivation. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01414
Cour d'appelIl doit donc être retenu que les conditions de travail n'ont pas été fixées ou soumises à l'accord de la société [1], en particulier sur les horaires d'ouverture et de fermeture du magasin, de sorte que Mme [F] sera déboutée de sa prétention au titre des heures supplémentaires. La décision des premiers juges sera confirmée. Sur le travail dissimulé Madame [H] [F], se fondant sur l'article L.8221-5 du code du travail, expose que la société connaissait parfaitement la réalité des heures de travail supplémentaires effectuées : horaires d'ouverture et de fermeture imposés, livraisons des produits à 6 heures du matin, visites régulières des managers commerciaux, connexion des caisses enregistreuses avec le siège.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01413
Cour d'appelIl doit donc être retenu que les conditions de travail n'ont pas été fixées ou soumises à l'accord de la société [1], en particulier sur les horaires d'ouverture et de fermeture du magasin, de sorte que M. [S] sera débouté de sa prétention au titre des heures supplémentaires. La décision des premiers juges sera confirmée. Sur le travail dissimulé M. [W] [S], se fondant sur l'article L.8221-5 du code du travail, expose que la société connaissait parfaitement la réalité des heures de travail supplémentaires effectuées : horaires d'ouverture et de fermeture imposés, livraisons des produits à 6 heures du matin, visites régulières des managers commerciaux, connexion des caisses enregistreuses avec le siège.
Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/00943
Cour d'appelet la vie personnelle de Mme [F] qui justifie de nombreux appels hors ses heures de travail (pièce n°20), il y a lieu d'indemniser le préjudice subi par le salarié de ce chef par l'allocation de la somme de 500 euros de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé sur le quantum alloué.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00234
Cour d'appel[O] ne démontre pas l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées et en tout état de cause, son intention de dissimuler la réalisation d'heures supplémentaires. Elle soutient par ailleurs qu'il n'a pas été placé en chômage partiel total et que les périodes non chômées correspondent à ses interventions au sein de l'école [S] [Y].
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01882
Cour d'appeldit n'y avoir lieu d'assortir cette décision d'une astreinte. - Sur la demande formée par M. [U] [M] au titre du travail dissimulé : L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L.8223-1 du même code, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00515
Cour d'appeldu repos compensateur. Ainsi, non seulement M. [G] sera, par voie de confirmation, débouté de sa demande afférente aux " jours de travail non payés ", et de sa demande d'indemnité de congés payés afférents, mais également condamné à rembourser cette somme à la société [2]. - Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé L'article L8221-5 du code du travail prévoit : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01666
Cour d'appelde ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.860). Aussi, la rupture du contrat de travail de la salariée étant intervenue le 21 août 2021, l'action introduite le 30 septembre 2021 par la salariée n'est pas prescrite. Sur le fond L'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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