Code du travail
Article L. 8221-3 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 8221-3
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-16.193
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat n'est pas rompu, la demande formulée pour travail dissimulé ne peut en aucun cas être accueillie ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE le salarié formait une demande sur le fondement de l'article L. 8223-1 du Code du travail, aux termes duquel en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-28.119
Cour de cassationQu'aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; Qu'aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire; Qu'en conséquence, la S.A.R.L. T & T Nature doit être condamnée à payer à C... H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-23.339
Cour de cassationDEUXIEME MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société MONCLER à payer à Madame W... T... la somme de 22 534,62 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE sur le travail dissimulé, l'article L.8221-I du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.S221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L.8221-5,2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-28.843
Cour de cassationni davantage avoir été empêché de les prendre, et ce durant l'ensemble de la période sur laquelle porte la demande, soit de 2008 à 2011 ; Que, dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. ( ) Sur l'indemnité pour travail dissimulé Que l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; Qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 13 juin 2019, 17/02898
Cour d'appelcollective. Cependant, il ne ressort pas des éléments précités que M. [J] a réalisé des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel précité, de sorte que sa demande indemnitaire ne peut aboutir. Sur le travail dissimulé L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-31.650
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. M..., salarié, de sa demande tendant à la condamnation de la société Aldi Marché Dammartin, employeur, au paiement de la somme de 34 774,01 € d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'aux termes…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-23.228
Cour de cassationLe caractère intentionnel du travail dissimulé, s'il ne peut se déduire de la seule application du dispositif de quantification préalable prévue par la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, est caractérisé lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-28.927
Cour de cassation3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ;(...) » ; qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.358
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. U..., demandeur au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION M. U... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande en condamnation de l'association des amis de l'établissement de travail protégé à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-18.059
Cour de cassationd'heures supplémentaires ; que le fonctionnement du salon de coiffure et les heures d'ouverture de celui-ci emportaient d'évidence l'accomplissement d'heures supplémentaires par Mme H..., qui n'ont pu donc être qu'intentionnellement omises des bulletins de paye, caractérisant ainsi la dissimulation prohibée et réprimée par les dispositions des articles L 8221-3 et L. 8223-1 du code du travail ; que conformément à ces dispositions, Mme H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-10.559
Cour de cassationla somme de 16'515,93 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires impayées, outre la somme de 1 651,59 euros au titre des congés payés y afférents. La décision du conseil de prud'hommes d'Auch sera réformée en ce sens. - Sur la demande au titre du travail dissimulé : L'article L. 8221-2 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'activité, telle que définie par l'article L 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d'emploi salarié dans les conditions de l'article L. 8221-5. Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-31.037
Cour de cassation; 3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales » ; que l'article L. 8223-1 du même code prévoit que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a recouru dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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