Code du travail

Article L. 8221-3 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées486
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-3

486 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-16.193

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat n'est pas rompu, la demande formulée pour travail dissimulé ne peut en aucun cas être accueillie ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE le salarié formait une demande sur le fondement de l'article L. 8223-1 du Code du travail, aux termes duquel en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-28.119

Cour de cassation

Qu'aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; Qu'aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire; Qu'en conséquence, la S.A.R.L. T & T Nature doit être condamnée à payer à C... H...

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-23.339

Cour de cassation

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société MONCLER à payer à Madame W... T... la somme de 22 534,62 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE sur le travail dissimulé, l'article L.8221-I du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.S221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L.8221-5,2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que…

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-28.843

Cour de cassation

ni davantage avoir été empêché de les prendre, et ce durant l'ensemble de la période sur laquelle porte la demande, soit de 2008 à 2011 ; Que, dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. ( ) Sur l'indemnité pour travail dissimulé Que l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; Qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.

233

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 13 juin 2019, 17/02898

Cour d'appel

collective. Cependant, il ne ressort pas des éléments précités que M. [J] a réalisé des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel précité, de sorte que sa demande indemnitaire ne peut aboutir. Sur le travail dissimulé L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

Condamnation : 45 629 €Licenciement+15
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234

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-31.650

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. M..., salarié, de sa demande tendant à la condamnation de la société Aldi Marché Dammartin, employeur, au paiement de la somme de 34 774,01 € d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'aux termes…

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-23.228

Cour de cassation

Le caractère intentionnel du travail dissimulé, s'il ne peut se déduire de la seule application du dispositif de quantification préalable prévue par la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, est caractérisé lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-28.927

Cour de cassation

3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ;(...) » ; qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.358

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. U..., demandeur au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION M. U... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande en condamnation de l'association des amis de l'établissement de travail protégé à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-18.059

Cour de cassation

d'heures supplémentaires ; que le fonctionnement du salon de coiffure et les heures d'ouverture de celui-ci emportaient d'évidence l'accomplissement d'heures supplémentaires par Mme H..., qui n'ont pu donc être qu'intentionnellement omises des bulletins de paye, caractérisant ainsi la dissimulation prohibée et réprimée par les dispositions des articles L 8221-3 et L. 8223-1 du code du travail ; que conformément à ces dispositions, Mme H...

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-10.559

Cour de cassation

la somme de 16'515,93 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires impayées, outre la somme de 1 651,59 euros au titre des congés payés y afférents. La décision du conseil de prud'hommes d'Auch sera réformée en ce sens. - Sur la demande au titre du travail dissimulé : L'article L. 8221-2 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'activité, telle que définie par l'article L 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d'emploi salarié dans les conditions de l'article L. 8221-5. Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-31.037

Cour de cassation

; 3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales » ; que l'article L. 8223-1 du même code prévoit que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a recouru dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.

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