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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-16.193

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/06/2019
Numéro d'affaire
18-16.193
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10751

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10751 F Pourvois n° Y 18-16.193 Z 18-16.194 B 18-16.196 C 18-16.197 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° Y 18-16.193, Z 18-16.194, B 18-16.196 et C 18-16.197 formés respectivement par : 1°/ M.

W...

Z..., domicilié [...] , 2°/ M.

Z...

R..., domicilié [...] , 3°/ M.

U...

B..., domicilié [...] , 4°/ M.

Q...

S..., domicilié [...] , contre quatre arrêts rendus le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10) dans les litiges les opposant à : 1°/ à la société SNCF, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , 2°/ à la société SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , 3°/ au Défenseur des droits, domicilié [...] 7e, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM.

Z..., R..., B... et S..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés SNCF et SNCF mobilités ; Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 18-16.193, Z 18-16.194, B 18-16.196 et C 18-16.197 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés pour les quatre salariés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM.