Code du travail
Article L. 8221-3 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 8221-3
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-16.751
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. Q... de ses demandes au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS propres QUE sur le travail dissimulé ; qu'aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que l'article L 8221-5 du code du travail qualifie de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-24.831
Cour de cassationaccomplies en 2014 ; que le cumul de ces manquements permet de caractériser la volonté de minorer le volume des heures de travail réellement accomplies par la salariée ; que l'article L. 8223-1 du même code est ainsi rédigé : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. » ; qu'il convient de condamner la société Vortex à payer à Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-26.153
Cour de cassationdu 10 février 2016. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société TPB à verser à M. T... Y... la somme de 14 900€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en application de l'article L.8221-5 du code du travail est réputé travail par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 avril 2019, 16/04817
Cour d'appeld'un montant de 73 972,25 euros ainsi que les congés payés afférents d'un montant de 7 397,22 euros ; Que le jugement du Conseil de Prud'hommes de Libourne en date du 24 juin 2016 sera infirmé sur ce point ; Sur l'indemnité pour travail dissimulé Attendu que l'article L.8221-2 du code du travail prohibe le travail partiellement ou totalement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; Attendu qu'aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions susvisées a droit, en cas de rupture du contrat de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; Que toutefois, la dissimulation…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-10.043
Cour de cassationcivile. Second moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur S... à payer à Madame O... une somme de 8.026,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs que : « L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé tel qu'il est défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité et exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.342
Cour de cassationde sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE Mme B... M... Y... sollicite le paiement d'une somme de 28.950 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, étant observé que la salariée avait renoncé à cette demande en première instance ; que l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que la société Paris Est Développement conteste le bien fondé de ce chef de demande ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.395
Cour de cassationne pouvant assurer une telle charge de travail, il en confiait une partie à M. X..., ce qu'il reconnaît ; qu'en janvier 1998, La Poste ne pouvait maintenir un tel système de rémunération pour les raisons suivantes : - ce système de rémunération était illicite comme contrevenant, tant pour La Poste que pour M. O... que pour M. X..., aux dispositions des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail relatifs au travail dissimulé, cette pratique étant pénalement répréhensible en application des dispositions des articles L. 8224-1 et L. 8224-3 du même code, - le travail confié à M. O... en janvier 1998, dans le cadre légal de 39 heures par semaine, ne correspondait pas au volume d'activité exercée conjointement par M. O... et M.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2019, 17-80.744
Cour de cassationAttendu qu'en prononçant par ces motifs, procédant de son analyse souveraine des pièces jointes au réquisitoire introductif, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 324-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 12 mars 1997 et le 1er mai 2008, L. 8221-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 23 décembre 2011 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-19.424
Cour de cassation; que la dissimulation volontaire est caractérisée, lorsqu'un salarié travaille sans déclaration unique d'embauche, fût-ce pour quelques jours ; qu'en jugeant le contraire et en déboutant de ce fait la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.8221-1, L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-26.256
Cour de cassationsur la base du contingent d'heures supplémentaires dépassant le contingent annuel de 220 heures les sommes réclamées suivantes : 10.028,13 € pour 2008, 7.209,56 € pour 2009, 17.905,53 € pour 2010, 15.663,34 € pour 2011 et 10.553,39 € pour 2012, soit la somme globale de 61.359,95 €. Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-23.310
Cour de cassation, dans ses relations avec Monsieur X... ; qu'en se fondant sur tels éléments impropres à caractériser l'intention de dissimulation de la société, et en déduisant l'existence d'une dissimulation du seul constat d'une erreur de qualification du contrat commise par la société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8223-1 et L. 8223-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.715
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société n'avait par négligence pas effectué de contrôle des heures supplémentaires en semaine, ce qui suffisait à caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé ; qu'en jugeant pourtant que la preuve de l'intention de dissimulation n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
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Guides expliquant l'article L. 8221-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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