Code du travail
Article L. 8221-3 : texte et décisions associées – page 19
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Texte disponible
Article L. 8221-3
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-17.687
Cour de cassation; que par ailleurs, il appert que son emploi a été régulièrement déclaré aux organismes fiscaux et sociaux, que la société FLINT GROUP FRANCE a déposé les déclarations périodiques afférentes et qu'elle a remis tous les mois un bulletin de paie ; que l'article L.8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violations des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré, la demande sera rejetée ; Et aux motifs non contraires réputés adoptés que pour ces raisons : Le Conseil déboute Monsieur W... I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.204
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Lascol textiles Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Lascol Textiles à payer à M. U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.205
Cour de cassationprocédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Lascol Textiles à payer à Mme L... la somme de 46 152 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L 8221-5, 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-17.658
Cour de cassationTROISIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire par rapport au deuxième moyen) Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'association Proximité et services 41 à payer à Mme C... la somme de 18 402 € pour travail dissimulé ; Aux motifs que l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-10.929
Cour de cassationIl n'existe pas d'indivisibilité entre une décision de condamnation de l'employeur établissant définitivement les créances et une décision déterminant l'étendue de la garantie de l'AGS
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-21.549
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant que c'est en définitive son arrêt qui a consacré légalement l'existence d'un horaire collectif dans l'entreprise dont l'existence avait jusqu'alors toujours été contestée par cette dernière, la cour d'appel a déduit le caractère intentionnel de la dissimulation à raison de la seule mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli et a violé les articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.191
Cour de cassationpayées , du paiement de la somme de 24 152,12 euros et de 1 030,40 euros outre congés payés afférents sur ces deux sommes, telles que justement retenues par le conseil des prud'hommes. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-19.718
Cour de cassationaccompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; que l'article L. 8223-1 du même code dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-21.326
Cour de cassationrégulièrement déclaré alors que des bulletins de paye ont été régulièrement établis et que des cotisations sociales ont toujours été prélevées, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société avait procédé à la déclaration préalable à l'embauche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-16.195
Cour de cassationmis à disposition et reversées à l'ONCFM ; qu'il ajoute qu'un nouvel accord est intervenu en 2001 pour prévoir la prise en charge de ces agents par le régime général, moyennant le versement par l'ONCFM à SNCF Mobilités des sommes correspondantes ; QU'en l'absence de mise à disposition à but lucratif, l'infraction de travail dissimulé prévue par les articles L.8221-3 et L.8221-5 du Code du travail n'est pas constituée ; que dans le cadre d'un prêt de main-d'oeuvre, le constat d'un travail réalisé par un salarié pour une autre entreprise ne suffit pas à caractériser la dissimulation de l'emploi ; qu'en l'espèce, l'Epic SNCF Mobilités soutient à bon droit que l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi fait défaut dès lors qu'il a assumé toutes les charges afférentes au salarié mis à disposition ; QUE…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-20.116
Cour de cassationrepris le contrat de travail de régler éventuellement la réclamation du salarié ; qu'en conséquence, M. Y... sera débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; 1°) ALORS QU'en cas de rupture de la relation de travail, quel qu'en soit l'auteur, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 du Code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 dudit Code, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire à l'encontre de cet employeur; qu'en cas de reprise conventionnelle du contrat de travail, le salarié retrouve son droit à indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à l'encontre de son ancien employeur, auteur du travail dissimulé, lorsque son contrat de travail est rompu par son nouvel employeur ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-20.115
Cour de cassationentreprise à avoir repris le contrat de travail de régler éventuellement la réclamation du salarié ; qu'en conséquence, M. A... sera débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; 1°) ALORS D'UNE PART QU'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 du Code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 dudit Code, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en l'état des propres constatations de l'arrêt attaqué selon lesquelles l'exposant avait fait l'objet d'un licenciement pour motif économique prononcé le 16 juin 2007 par Maître E...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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