Code du travail
Article L. 8221-3 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 8221-3
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.030
Cour de cassationDEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Laboratoire Cotral à payer à Mme F... G... la somme de 25 132,14 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En application de l'article L 8221-5 du code du travail est réputé travail par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.910
Cour de cassationde sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'intégralité des demandes pécuniaires formulées par Mme R... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme R... sollicite la condamnation de l'association pour travail dissimulé au visa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.534
Cour de cassation, AUX MOTIFS QUE par l'effet dévolutif de l'appel total du jugement du 7 janvier 2014, le conseil de prud'hommes était dessaisi et ne pouvait statuer du chef de la demande au titre du travail dissimulé ; que ce jugement sera annulé ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.765
Cour de cassationinvoqués par l'exposant, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur J... du surplus de ses demandes, et notamment de celle tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs propres que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 19-12.286
Cour de cassationde services précisant qu'il appartenait à la société Grafikmente de « constituer une équipe affectée et dédiée à chaque projet » et d'assumer seule « l'entière responsabilité quand à la définition du profil et à la désignation des membres de son équipe ainsi que leur nombre », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.723
Cour de cassationL. 3111-2 du code du travail (p. 14), la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur savait que l'avenant conclu n'était pas valable et que la salariée ne réunissait pas les conditions pour être cadre dirigeant, n'a pas caractérisé son intention de dissimuler l'emploi de Mme L...,, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; Alors 2°) que le juge ne peut condamner l'employeur à payer une indemnité pour travail dissimulé sans caractériser son intention de dissimuler l'emploi de son salarié ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-10.628
Cour de cassationtravail dissimulé calculée sur la base de la rémunération mensuelle d'un temps partiel, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 8223-1 du code du travail : 10. Selon ce texte, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du même code ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-10.637
Cour de cassation; que la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein s'impose donc dans ces circonstances ; en conséquence il y a lieu de faire droit au rappel de salaire qui résulte d'un décompte précis et non contesté ; que le jugement sera confirmé, sans que l'astreinte soit nécessaire ; qu'à défaut pour les intimés de démontrer l'intention frauduleuse de l'employeur au sens des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail même si sa négligence est démontrée, il convient de rejeter cette prétention qui est nouvelle en cause d'appel ; ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de Mme L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-25.127
Cour de cassationdu travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.329
Cour de cassation3121-11 du code du travail : « La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3221-25. » Vu l'article L. 8221-1 du code du travail : « Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans mes conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. » Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 16-14.655
Cour de cassation« que la condamnation à une indemnité pour travail dissimulé suppose que soit caractérisé l'élément intentionnel ; qu'en retenant que Mme W... ne pouvait se retrancher derrière une absence d'intention quand il appartenait à la salariée de caractériser l'intention de dissimuler, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 8221-3 et suivants du code du travail ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 5. Selon ce texte, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°) Soit de soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-22.023
Cour de cassation2) ALORS D'AUTRE PART QU'ayant constaté que le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés sous forme de remboursement de frais de déplacement n'avait causé au salarié aucun préjudice, en lui accordant une indemnité pour travail dissimulé sans tirer les conséquences de cette constatation, la cour d'appel a violé les articles L 8221-1, alinéa 1, 1°, L 8221-3, L 8221-4 et L 8221-5 du code du travail. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cezzam à payer à M. S...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-3
Méthode et périmètre
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