Code du travail
Article L. 8221-1 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 8221-1
Sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-15.834
Cour de cassation. / Il en résulte que, au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que [E] [M] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont il sollicite le paiement et dont les modalités de calcul ne sont pas remises en cause. / Il sera fait droit à sa demande. / L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8232-3 du même code relatif à la dissimulation ou d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. / Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.270
Cour de cassationSECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a fixé la créance de M. [D] au passif de la société [1], représentée par Maître [C] [W], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [1] à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ainsi qu'au titre d'une indemnité de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE l'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-18.169
Cour de cassationS'il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable, le point de départ de ce délai, lorsque la mise en oeuvre des formalités imposées par la circulaire PERS 846 est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la première phase de l'entretien préalable, doit être fixé à la date de la seconde phase de l'entretien préalable
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13.471
Cour de cassationla relation de travail entre eux, à hauteur de la somme de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, la cour se réservant la liquidation de ladite astreinte » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « sur l'absence de cotisations URSAAF et sur la régularisation, Attendu que l'article L8221-1 dispose : « Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-15.679
Cour de cassationCour d'appel a statué par motifs inopérants, privant en conséquence sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.803
Cour de cassationdans les conditions de l'article L.8221-5 du Code du travail, d'AVOIR condamné la société FINALYS à payer à madame Y... la somme de 11.345,40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d'AVOIR condamné la société FINALYS à payer à madame Y... la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société FINALYS aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « L'article L.8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé notamment tel que défini par l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.065
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet CMS bureau Francis Lefebvre, demanderesse au pourvoi incident. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE à verser à madame X... les sommes de 45. 039, 12 € au titre de l'indemnité de travail dissimulé et 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-2 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercée dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 11-10.892
Cour de cassationla persistance de la société Transports Devoise à dissimuler sur les bulletins de paie de M. X... le volume exact des heures réellement effectuées au-delà de ses horaires contractuels suffisait à caractériser la volonté intentionnelle de l'employeur d'échapper à ses obligations au regard des charges fiscales et sociales, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Transports Devoise fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.438
Cour de cassationQU'au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Mokhtar X... a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées, ce à compter du 1er juillet 2007, et dispose des éléments lui permettant de fixer à la somme de 4 500 euros le montant dû à ce titre à Mokhtar X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-13.093
Cour de cassationindemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; en l'espèce, en se déterminant aux termes de motifs qui ne caractérisent pas l'élément intentionnel du travail dissimulé, lequel ne peut se déduire de la seule absence des mentions obligatoires sur le contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail ; 2°/ que, subsidiairement et en tout état de cause, si en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours, dans les conditions du travail dissimulé, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, celle-ci ne se cumule pas avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; qu'en condamnant, néanmoins, la société Editions Jalou à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.602
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SODINEG à payer à Monsieur X... la somme de 18 468, 36 € à titre d'indemnité de travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « La remise de bulletins de paie faisant état d'une durée du travail qui ne correspond pas au nombre d'heures réellement effectuées, établit la dissimulation d'heures salariées et caractérise l'élément intentionnel du travail dissimulé interdit par l'article L 8221-1 du code du travail. Le salarié a droit à l'indemnité forfaitaire de rupture instituée par l'article L 8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 11-25.394
Cour de cassationétait débiteur de la somme de 61, 74 euros pour la prestation effectuée, tandis que le montant de cette prestation étant inférieur à 3 000 euros, M. Y... ne pouvait être tenu à aucune obligation de vérification sur l'accomplissement de formalités par M. X..., de sorte qu'il ne pouvait être responsable d'une telle dissimulation, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 8221-1, L. 8222-1, L. 8222-2, L. 8222-3 et R. 8222-1 du code du travail ; 4°/ en tout état de cause, que le conseil de prud'hommes a retenu que l'on pouvait supposer que la prestation exécutée par M. X...
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Méthode et périmètre
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