Code du travail
Article L. 8221-1 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 8221-1
Sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-22.577
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Constate le désistement total de Mme X... ; Sur le moyen unique, lequel est recevable s'agissant d'un moyen d'ordre public : Vu les articles L. 8221-1 et L. 8222-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Thomas Y... a été victime d'un accident mortel à la suite d'une chute alors qu'il procédait à des travaux de peinture d'un pylône appartenant à la société Télédiffusion de France qui avait confié ces travaux à la société Camusat, laquelle les avait sous-traités à la société Aprim qui elle-même les avait confiés à M. Z... ; que par jugement en date du 23 septembre 2009, le tribunal correctionnel du Havre a notamment reconnu M. Z... et le représentant légal de la société Aprim coupables du délit
Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2012, 11-81.694
Cour de cassationIl résulte des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction ne peut être exercée devant la juridiction pénale en même temps que l'action publique que pour les chefs de dommages découlant des faits qui sont l'objet de la poursuite. Doit être cassé l'arrêt qui, dans une poursuite exercée du chef de travail dissimulé par dissimulation de salariés, alloue à la partie civile l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.336
Cour de cassationait effectué des heures supplémentaires que l'employeur a voulu ignorer, sans en tirer toutes les conséquences ; qu'au regard des tableaux produits et en l'absence de toute production par l'employeur de tableaux qu'il détient et qui auraient pu contester les chiffres produits par la salariée, il convient de lui allouer la somme de 15. 570 euros. sur le travail dissimulé : que l'article L. 8221-1 du Code du travail prohibe le travail dissimulé défini et exercé dans les conditions des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-16.093
Cour de cassation, le juge devant allouer au salarié la plus élevée des deux ; qu'en condamnant la société TRANSPORTS PAUL PACQUET à payer à Monsieur X... une somme de 9.330,54 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, après lui avoir alloué une somme de 1.244,07 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence condamné la société TRANSPORTS PAUL PACQUET à payer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-15.812
Cour de cassationles salariés sont appelés «bénévoles» en violation de toutes les dispositions applicables, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si les trois sociétés n'avait pas eu recours à ce procédé de prêt de mains-d'oeuvre en vue de dissimuler l'activité salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 8221-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par les articles L. 8221-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-26.773
Cour de cassationintentionnellement qu'il s'est soustrait aux obligations de déclaration préalable à l'embauche et de délivrance d'un bulletin de paie; qu'en jugeant le contraire, par des motifs inopérants tirés de la nature de la rémunération de la salariée et du caractère spontané de sa candidature, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.8221-1 et L.8221-5 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929
Cour de cassationEu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12.862
Cour de cassationau titre de l'année 2006 correspond à une majoration de salaire de 213,20€ En conséquence, la Conseil condamnera la SARL BIEN ETRE à verser à Monsieur X... la somme de 213,20 € brut, et déboutera le salarié des autres demandes relatives aux heures supplémentaires et repos compensateurs, ne pouvant pallier la carence des parties. Sur la demande au titre du travail dissimulé : Les articles L 8221-1 et suivants du Code du Travail précisent les dispositions relatives au travail dissimulé : En l'espèce, aucune intention frauduleuse de la SARL BIEN ETRE n'est démontrée quant à la dissimulation des heures de travail, et ce d'autant plus qu'elle a payé des heures supplémentaires à Monsieur X.... En conséquence, le Conseil déboutera Monsieur Pascal X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 10-27.839
Cour de cassation2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'Article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie ; Selon l'article L. 8221-1 du même code sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans /es conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-17.593
Cour de cassationLes conventions individuelles de forfait doivent être passées par écrit. Ne constitue pas l'écrit requis le seul renvoi général fait dans le contrat de travail à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-10.833
Cour de cassationdes heures travaillées le dimanche et en reprochant à Madame X... de ne pas avoir apporté d'élément suffisant pour étayer sa demande, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2°- ALORS Qu'en déboutant ainsi Madame X... de sa demande au titre d'un travail dissimulé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-1, L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en paiement des congés payés acquis par Madame X... à la date de sa mise à pied ; AUX MOTIFS QUE Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-42.232
Cour de cassation3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre Il du livre premier de la troisième partie ; que selon l'article L. 8221-1 du même Code sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ; que selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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