Code du travail
Article L. 8221-1 : texte et décisions associées – page 19
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Texte disponible
Article L. 8221-1
Sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-1
Cour d'appel d'Angers, 5 avril 2011, 09/01889
Cour d'appelIl est d'autre part acquis que le tribunal correctionnel d'Angers a été saisi par le procureur de la République d'Angers, suivant procès-verbal de convocation en justice délivré par officier de police judiciaire en date du 20 juin 2008, d'une infraction d'exécution de travail dissimulé, reprochée à monsieur Jean-Paul A..., gérant de la sarl GAUTIER ENTREPRISES ET FINITIONS, en application des article L8221-1, L8221-3, L8221-4, L8221-5, L8224-1, L8224-3, L8224-4 du code du travail. Par application de l'article 390-1 du code de procédure pénale, la remise au prévenu de la convocation à comparaître vaut saisine de la juridiction pénale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-41.139
Cour de cassation; qu'elle a démissionné le 27 février 2006 et a saisi, en novembre 2006, la juridiction prud'homale pour voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir les indemnités de rupture, un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-70.966
Cour de cassationà la SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si les accords et contrats ne dissimulaient pas un montage dans le but de faire échapper une partie de la rémunération au régime des salaires, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1221-1, L 8221-1, L 8221-3, L 8221-5 du Code du Travail (anciennement L 121-1, L 324-9, L 324-10) ; ALORS QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.581
Cour de cassationque l'amplitude de l'horaire de travail n'implique pas un nombre correspondant d'heures de travail effectif, et qu'une contestation existait en l'espèce sur la qualification de travail effectif des temps d'attente de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L.1321-1 du Code du travail et des articles L.8221-1 et L.8221-5 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.093
Cour de cassationaprès un processus de sélection organisé par la société Babou et ont été « affectés à des tâches de vente et de tenue de caisse », n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en déniant l'existence d'un contrat de travail, ces constatations caractérisant un lien de subordination ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 (L. 121-1) L. 8221-1 (L. 324-9) et L. 8221-5 (L. 324-10) du code du travail ; 2° / que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement sans répondre aux conclusions des consorts Y...-X... se prévalant de ce que le dirigeant de la société Babou avait été définitivement et pénalement condamné pour délit d'exercice de travail dissimulé, situation qui se serait renouvelée vis-à-vis de Mme Y... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.269
Cour de cassation1° / que seule la personne à qui est imputé un comportement constitutif d'une infraction pénale peut invoquer une erreur de droit ; qu'en estimant que l'intention de la société B & B Hôtel n'était pas de se soustraire délibérément à ses obligations d'employeur, motif pris de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit, la cour d'appel a violé l'article 122-3 du code pénal, ainsi que les articles L. 324-9 devenu L. 8221-1, L. 324-10 devenu L. 8221-5 et L. 362-3 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.849
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 1237-2 du code du travail, ensemble l'article L. 8221-1 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 2002 en qualité d'aide opérateur par la société Malezieux, a donné sa démission le 19 août 2005 ; que l'imputant, par courrier adressé à l'employeur début septembre 2005, notamment aux pratiques de travail dissimulé imposées par son supérieur hiérarchique, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnations de l'employeur ; Attendu que pour décider, après avoir retenu que la démission donnée le 19 août 2005 s'
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-43.445
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 8221-1 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 2 février 2000 par la société Universel sécurité en qualité de monteur câbleur, et qui a été licencié le 15 juin 2005 pour motif économique, a travaillé pour le compte de la société Syderal, à laquelle la société Universel sécurité facturait ses prestations ; qu'il a fait assigner la société Syderal devant la juridiction prud'homale en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que pour condamner la société Syderal à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.186
Cour de cassationle 15 juin 1998 et a fortiori les termes de cette embauche, sans prendre en considération les circonstances précitées, de nature à établir que la société Peintures réunies avait eu sciemment recours aux services d'une personne qui exerçait un travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 324-9 et L. 324-11-1 du code du travail (recodifié L. 8221-1 et recodifié L. 8223-1) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir relevé que la société Les Peintures réunies ne pouvait qu'ignorer les conditions d'embauche de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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