Code du travail

Article L. 8221-1 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées225
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-1

225 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.102

Cour de cassation

au sein de la société HUGO BOSS France, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur [Z] tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs que l'article L 8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'elle…

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.994

Cour de cassation

faits versé aux débats ; QU'il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [C] ; QUE, sur le travail dissimulé, la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 a introduit dans le code du travail la notion de travail dissimulé en remplacement de celle de travail clandestin ; QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; QU'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.178

Cour de cassation

faits versé aux débats ; QU'il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [U] ; QUE, sur le travail dissimulé, la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 a introduit dans le code du travail la notion de travail dissimulé en remplacement de celle de travail clandestin ; QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; QU'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.

184

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 13 octobre 2016, 16/05301

Cour d'appel

Sur les congés payés : [O] [U] sollicite les congés payés sur la base du cumul fiscal brut de 2012 soit 26 293,53 € représentant la somme de 2 629,35 € à laquelle doivent être ajoutés les congés payés dus au titre du rappel de salaires ci-dessus alloués, soit 617,89€ et par conséquent une somme totale de 3 247,24 €. Sur l'indemnité pour travail dissimulé : L'article'L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

Condamnation : 24 715 €Licenciement+9
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185

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 7 octobre 2016, 15/04932

Cour d'appel

de nature à laisser présumer qu'il a effectivement réalisé les heures complémentaires et/ou supplémentaires non rémunérées dont il réclame aujourd'hui le paiement au titre des 5 premiers mois de l'année 2011. Sa demande de ce chef sera donc rejetée comme mal fondée. 4.'Sur la demande indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : L' article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Condamnation : 250 €Discipline / sanctions+16
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186

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-28.959

Cour de cassation

Huglo, président et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Massane production. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Massane Production à verser à M. H... la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. L'article L.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-17.238

Cour de cassation

; qu'en omettant de rechercher si ces manquements de l'employeur n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la prise d'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. P... de ses demandes au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221- 3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

188

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 28 juin 2016, 15/02219

Cour d'appel

La cour estime disposer d'éléments suffisants pour chiffrer le rappel de salaires à la somme demandée représentant 35 heures hebdomadaires de travail soit 37 883,40 euros dans la limite de la prescription quinquennale de 2008 à 2012 inclus outre la somme de 2383 euros au titre du rappel de salaires pour la période comprise entre le mois de janvier à mars 2013 inclus. Sur le travail dissimulé Vu l'article L8221-1° et suivants du code du travail, Il ressort des éléments du dossier que le salarié a effectué un temps plein mais sans avoir été payé à hauteur de cette durée légale de travail.

Condamnation : 61 348 €Licenciement+11
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190

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-14.186

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité au titre du préavis de licenciement et des congés payés afférents et de demande de rectification des documents sociaux ; que sur la demande formée au titre du travail dissimulé, l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-12.372

Cour de cassation

Il lui est dû en outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la totalité du préavis soit 18 000 euros. Il lui est dû également, conformément aux dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail, la somme de 14 500 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, somme non utilement contestée en son montant par la société. Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.361

Cour de cassation

[N] n'était pas un contrat de travail, que ce dernier n'était pas payé directement par la société EID ACM, sans rechercher si ce mode de rémunération n'était pas caractéristique du travail dissimulé invoqué par M. [N] ou si M. [N] était au contraire lié par un lien de subordination avec la société OSMOZ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1, ensemble les articles L. 8221-1 et L. 8223-1 du Code du travail ; 7°/ ALORS QU'enfin et en tout état de cause, les modalités de la rémunération ne sont pas de nature à exclure l'existence d'une relation de travail ; qu'en retenant, en l'espèce, que M. [N] ne faisait état d'aucune rémunération émanant de la société EID ACM qui soutenait avoir payé directement les factures aux sociétés employeurs de M.

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