Code du travail
Article L. 761-2 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article L. 761-2
Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe précédent.
Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-reviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque qu'une collaboration occasionnelle.
Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens du premier alinéa du présent article est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 761-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 86-42.285
Cour de cassationlui prescrivent l'obligation de "vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur le procès-verbal d'une assemblée générale dont la sincérité était contestée, sans aucunement procéder à sa vérification, a violé les textes susvisés ; alors enfin qu'il résulte de l'article L. 761-2 du Code du travail que "toute convention par laquelle l'entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste... est présumée être un contrat de travail" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a au contraire présumé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 86-45.551
Cour de cassationL'article L. 761-2 du Code du travail ne comporte pas de condition relative à un montant minimum de ressources.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1989, 88-41.473
Cour de cassationen qualité de journaliste remontait au 1er septembre 1963 alors, selon le pourvoi, que Mme B... a été engagée par la société Editions Aventures et voyages en 1963, à l'âge de 18 ans, dépourvue de toute formation en qualité de secrétaire débutante ; qu'elle ne pouvait donc avoir, dès cette époque la qualification de journaliste ; que la cour d'appel de Paris a violé l'article L. 761-2 du Code du travail ; qu'elle n'a pas davantage répondu aux conclusions formées sur ce point, et satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et que si la cour d'appel de Paris a fait état du travail intellectuel de traduction et de rédaction de Mme B..., elle ne s'est pas expliquée davantage ; qu'elle n'a pas montré en quoi Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 86-43.342
Cour de cassationdu véritable employeur et attribuant cette qualité à la société Le Progrès au seul motif que M. Y... avait reçu des instructions pour le paiement de ses notes de frais, sans caractériser en tous ses éléments l'existence d'un lien de subordination entre la société Le Progrès et M. Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 761-2 du Code du travail ; Attendu, en second lieu, que la société Agir reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle garantirait et relèverait la société Le Progrès pour le paiement des sommes versées à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 86-43.341
Cour de cassationLe pourvoi unique formé par deux sociétés dont les intérêts sont opposés et qui sont représentés par le même avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation est irrecevable dès lors qu'il invoque des moyens de nature à préjudicier aux intérêts réciproques des parties
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 85-45.119
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour refuser à une maquettiste la qualité de journaliste, énonce que les diverses tâches qu'elle assumait, bien que concourant à la diffusion des faits et des idées, ne mettaient en oeuvre que des connaissances techniques sans rechercher si, par la nature même de ses fonctions, elle n'était pas un collaborateur direct de la rédaction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-40.996
Cour de cassationLes juges du fond qui constatent que le travail d'un journaliste professionnel, engagé comme pigiste, par une entreprise de presse, porte sur des sujets de son choix, qu'il les traite à son initiative, qu'il ne reçoit pas d'instructions, ni même d'orientations ou de directives de la part de la société de presse, peuvent en déduire que celle-ci a détruit la présomption de contrat de travail établie par l'article L. 761-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1988, 84-42.551
Cour de cassationGauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Agence de Presse Quet et de la société Agence Pierre Quet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L. 122-12, L. 761-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-44.396
Cour de cassationLa présomption de contrat de travail attachée par l'article L. 761-2, alinéa 4, du Code du travail à toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure moyennant rémunération le concours d'un journaliste professionnel est détruite par la seule constatation que le reporter-photographe, libre de son temps, et sans instruction de l'agence, lui adresse les clichés sur les événements et les sujets qu'il choisit de présenter.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1988, 87-60.022
Cour de cassation; alors, d'autre part, qu'à défaut de panneaux réservés aux communications syndicales, les salariés de l'établissement n'avaient pu être avisés de la notification de la désignation, par voie d'affichage ; Mais attendu que le moyen, en ses deux branches, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; Sur le cinquième moyen, pris de la violation de l'article L. 761-2 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché aux décisions d'avoir, sauf en ce qui concerne M. Z..., refusé l'inscription sur la liste électorale, établie par l'employeur et comprenant vingt-quatre salariés, de vingt-deux journalistes non pris en compte dans l'effectif de l'établissement comme n'étant pas des journalistes au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 84-45.598
Cour de cassationN'a pas qualité de journaliste professionnel le salarié qui exerce les responsabilités administratives et techniques inhérentes aux fonctions de directeur de publication d'un journal, qui n'établit avoir rédigé que treize articles en dix-huit ans et qui est titulaire de la carte de directeur de journal, cette qualité ne résultant ni de l'appartenance à un syndicat de journalistes et à des associations de presse ni du bénéfice d'avantages fiscaux particuliers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 85-41.777
Cour de cassationNe peut prétendre à la qualification de journaliste professionnel un dessinateur qui s'est toujours borné à illustrer des textes de fiction ou de pure imagination, sans rapport avec l'actualité, et n'étant donc pas destinés à l'information des lecteurs. La cour d'appel qui relève qu'un illustrateur, collaborateur intermittent d'une société de publications, ne percevant pas une rémunération fixe, mais affilié à un régime de protection sociale salarié et recevant des fiches de paie et des indemnités de congés payés, n'exécute pas librement les dessins qui lui sont commandés, la société refusant ceux qu'elle ne considère pas conformes aux directives par elle données, peut en déduire l'existence entre les parties d'une relation de travail
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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