Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.119

Arrêt du 9 février 1989Pourvoi n° 85-45.119

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour refuser à une maquettiste la qualité de journaliste, énonce que les diverses tâches qu'elle assumait, bien que concourant à la diffusion des faits et des idées, ne mettaient en oeuvre que des connaissances techniques sans rechercher si, par la nature même de ses fonctions, elle n'était pas un collaborateur direct de la rédaction.
  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... qui, depuis début 1979 apportait sa collaboration en qualité de maquettiste à la Société parisienne d'édition (SPE), n'a été considérée comme salariée par cette dernière qu'à partir du 1er juillet 1981, après avoir obtenu la carte professionnelle de journaliste, et a été licenciée avec préavis le 30 novembre 1981 ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article L. 761-2, alinéa 3, du Code du Travail ;

Attendu que pour refuser à Mme X..., antérieurement au 1er juillet 1981 la qualité de journaliste, la cour d'appel énonce que les diverses tâches assumées par elle, bien que concourant à la diffusion des faits et des idées, ne mettaient en oeuvre que des connaissances techniques ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, par la nature même de ses fonctions, Mme X... n'était pas un collaborateur direct de la rédaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la qualité de journaliste professionnel et à l'existence d'un contrat de travail, l'arrêt rendu le 10 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b13b9ba5988459c51669

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