Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.119

Arrêt du 9 février 1989Pourvoi n° 85-45.119

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la qualité de journaliste professionnel et à l'existence d'un contrat de travail, l'arrêt rendu le 10 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles Attendu.
  • Portée: Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour refuser à une maquettiste la qualité de journaliste, énonce que les diverses tâches qu'elle assumait, bien que concourant à la diffusion des faits et des idées, ne mettaient en oeuvre que des connaissances techniques sans rechercher si, par la nature même de ses fonctions, elle n'était pas un collaborateur direct de la rédaction.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué que Mme X. qui, depuis début 1979 apportait sa collaboration en qualité de maquettiste à la Société parisienne d'édition (SPE), n'a été considérée comme salariée par cette dernière qu'à partir du 1er juillet 1981, après avoir obtenu la carte professionnelle de journaliste, et a été licenciée avec préavis le 30 novembre 1981.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... qui, depuis début 1979 apportait sa collaboration en qualité de maquettiste à la Société parisienne d'édition (SPE), n'a été considérée comme salariée par cette dernière qu'à partir du 1er juillet 1981, après avoir obtenu la carte professionnelle de journaliste, et a été licenciée avec préavis le 30 novembre 1981 ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article L. 761-2, alinéa 3, du Code du Travail ;

Attendu que pour refuser à Mme X..., antérieurement au 1er juillet 1981 la qualité de journaliste, la cour d'appel énonce que les diverses tâches assumées par elle, bien que concourant à la diffusion des faits et des idées, ne mettaient en oeuvre que des connaissances techniques ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, par la nature même de ses fonctions, Mme X... n'était pas un collaborateur direct de la rédaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la qualité de journaliste professionnel et à l'existence d'un contrat de travail, l'arrêt rendu le 10 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b13b9ba5988459c51669

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b13b9ba5988459c51669.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 février 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.