Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.119
Arrêt du 9 février 1989Pourvoi n° 85-45.119
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la qualité de journaliste professionnel et à l'existence d'un contrat de travail, l'arrêt rendu le 10 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles Attendu.
- Portée: Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour refuser à une maquettiste la qualité de journaliste, énonce que les diverses tâches qu'elle assumait, bien que concourant à la diffusion des faits et des idées, ne mettaient en oeuvre que des connaissances techniques sans rechercher si, par la nature même de ses fonctions, elle n'était pas un collaborateur direct de la rédaction.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué que Mme X. qui, depuis début 1979 apportait sa collaboration en qualité de maquettiste à la Société parisienne d'édition (SPE), n'a été considérée comme salariée par cette dernière qu'à partir du 1er juillet 1981, après avoir obtenu la carte professionnelle de journaliste, et a été licenciée avec préavis le 30 novembre 1981.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... qui, depuis début 1979 apportait sa collaboration en qualité de maquettiste à la Société parisienne d'édition (SPE), n'a été considérée comme salariée par cette dernière qu'à partir du 1er juillet 1981, après avoir obtenu la carte professionnelle de journaliste, et a été licenciée avec préavis le 30 novembre 1981 ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article L. 761-2, alinéa 3, du Code du Travail ;
Attendu que pour refuser à Mme X..., antérieurement au 1er juillet 1981 la qualité de journaliste, la cour d'appel énonce que les diverses tâches assumées par elle, bien que concourant à la diffusion des faits et des idées, ne mettaient en oeuvre que des connaissances techniques ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, par la nature même de ses fonctions, Mme X... n'était pas un collaborateur direct de la rédaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la qualité de journaliste professionnel et à l'existence d'un contrat de travail, l'arrêt rendu le 10 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b13b9ba5988459c51669
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b13b9ba5988459c51669.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 février 1989.
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