Code du travail
Article L. 761-2 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article L. 761-2
Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe précédent.
Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-reviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque qu'une collaboration occasionnelle.
Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens du premier alinéa du présent article est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 761-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 85-41.917
Cour de cassationa entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail et 42 de la convention collective nationale des journalistes ; Mais attendu que, selon l'article L. 761-4 du Code du travail, lorsque la résiliation du contrat de travail fait sans détermination de durée et liant l'une des personnes mentionnées à l'article L. 761-2 à une entreprise de journaux et de périodiques est le fait du salarié, la durée du préavis est d'un mois si le contrat a reçu exécution pendant une durée inférieure à trois ans ; que ce texte ne permet pas de stipuler une durée plus longue ; qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 85-40.273
Cour de cassationY..., Mme X..., Mlle B..., M. David, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 761-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 1984), Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 83-41.138
Cour de cassationN'a pas la qualité de journaliste professionnel au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail le dessinateur qui s'est borné à illustrer en bandes dessinées des oeuvres d'imagination sans rapport avec l'actualité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 85-43.535
Cour de cassationLes formalités de l'article 90 du nouveau code de procédure civile ne sont applicables que si les règles relatives à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit imposent une constitution d'avoué. La procédure étant orale en matière prud'homale, il en résulte que lorsque la décision précise que les parties ont été entendues à l'audience en leurs plaidoiries, les conclusions de l'une d'elles ont été l'objet d'un débat contradictoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-41.834
Cour de cassationLe journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale régulière et rétribuée d'apporter une collaboration intellectuelle et permanente en vue de l'information des lecteurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 83-43.328
Cour de cassationUn journaliste professionnel, qui fournit régulièrement contre rémunération des dessins à une entreprise de presse, réunit les conditions d'application de l'article L. 761-2, alinéa 4, du Code du travail, et doit être présumé être lié à la société d'édition par un contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 84-44.664
Cour de cassationAprès avoir relevé que si un salarié avait exercé régulièrement une activité de " correspondant " local pour le compte d'un journal, il n'était pas établi que cette activité eût constitué pour lui son occupation principale, ni qu'il en ait tiré le principal de ses ressources, une cour d'appel en déduit exactement que ce salarié n'était pas un journaliste professionnel au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail..
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1986, 83-41.726
Cour de cassationNe sont journalistes que ceux qui apportent une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs et il n'en est pas ainsi d'une collaboration ne consistant qu'en la fourniture de jeux et d'histoires sans rapport avec cette information.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1984, 83-63.328
Cour de cassationDoit être rejetée la demande d'annulation de l'élection d'un membre du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de la batellerie et de la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure fondée sur le fait que l'intéressé, inscrit comme électeur dans une commune avait été électeur et candidat dans une autre, qu'étant secrétaire général d'une fédération syndicale il devait être inscrit comme employeur et non pas comme salarié et qu'ainsi il ne justifiait pas être affilié aux caisses susnommées, dès lors que le juge du fond relève que celui-ci était électeur de deux caisses, qu'il était régulièrement inscrit sur les listes électorales, qu'il était prestataire et allocataire de ces organismes et que, salarié d'une fédération syndicale, il n'avait aucun pouvoir de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1983, 80-41.631
Cour de cassationSelon l'article L761-2 du Code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération. Par suite une société de presse ne saurait faire grief à une Cour d'appel d'avoir décidé qu'une journaliste professionnelle travaillant pour elle dans un cadre précis et sans pouvoir refuser les travaux qu'elle lui propose était titulaire d'un contrat de travail dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'elle n'a pas détruit cette présomption.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 79-42.592
Cour de cassationEn faisant connaître sa décision de ne pas invoquer la clause de conscience un rédacteur en chef manifeste nécessairement sa volonté de se prévaloir du statut de journaliste professionnel auquel cette clause est attachée peu important qu'il n'ait pas obtenu la carte d'identité professionnelle dont la détention n'est pas la condition d'application du statut dans les rapports entre le journaliste et celui qui l'emploie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1976, 75-40.642
Cour de cassationL'employeur qui s'est expressément engagé à utiliser les services d'un journaliste stagiaire dans un emploi de "qualification journalistique exclusive" et à lui maintenir en tant que tel tous les avantages afférents à cette qualité notamment pour ce qui concerne l'application du statut de journaliste, ce qui implique un emploi susceptible d'entraîner la délivrance de la carte professionnelle de journaliste est responsable de la perte de cette carte par l'intéressé qui n'a pu en obtenir le renouvellement pour le motif que l'organisme dont il relève n'appartient pas à la catégorie des entreprises de presse.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 761-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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