Code du travail

Article L. 761-2 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées164
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 761-2

164 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 85-41.917

Cour de cassation

a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail et 42 de la convention collective nationale des journalistes ; Mais attendu que, selon l'article L. 761-4 du Code du travail, lorsque la résiliation du contrat de travail fait sans détermination de durée et liant l'une des personnes mentionnées à l'article L. 761-2 à une entreprise de journaux et de périodiques est le fait du salarié, la durée du préavis est d'un mois si le contrat a reçu exécution pendant une durée inférieure à trois ans ; que ce texte ne permet pas de stipuler une durée plus longue ; qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 85-40.273

Cour de cassation

Y..., Mme X..., Mlle B..., M. David, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 761-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 1984), Mme A...

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 85-43.535

Cour de cassation

Les formalités de l'article 90 du nouveau code de procédure civile ne sont applicables que si les règles relatives à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit imposent une constitution d'avoué. La procédure étant orale en matière prud'homale, il en résulte que lorsque la décision précise que les parties ont été entendues à l'audience en leurs plaidoiries, les conclusions de l'une d'elles ont été l'objet d'un débat contradictoire.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 84-44.664

Cour de cassation

Après avoir relevé que si un salarié avait exercé régulièrement une activité de " correspondant " local pour le compte d'un journal, il n'était pas établi que cette activité eût constitué pour lui son occupation principale, ni qu'il en ait tiré le principal de ses ressources, une cour d'appel en déduit exactement que ce salarié n'était pas un journaliste professionnel au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail..

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1984, 83-63.328

Cour de cassation

Doit être rejetée la demande d'annulation de l'élection d'un membre du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de la batellerie et de la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure fondée sur le fait que l'intéressé, inscrit comme électeur dans une commune avait été électeur et candidat dans une autre, qu'étant secrétaire général d'une fédération syndicale il devait être inscrit comme employeur et non pas comme salarié et qu'ainsi il ne justifiait pas être affilié aux caisses susnommées, dès lors que le juge du fond relève que celui-ci était électeur de deux caisses, qu'il était régulièrement inscrit sur les listes électorales, qu'il était prestataire et allocataire de ces organismes et que, salarié d'une fédération syndicale, il n'avait aucun pouvoir de…

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1983, 80-41.631

Cour de cassation

Selon l'article L761-2 du Code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération. Par suite une société de presse ne saurait faire grief à une Cour d'appel d'avoir décidé qu'une journaliste professionnelle travaillant pour elle dans un cadre précis et sans pouvoir refuser les travaux qu'elle lui propose était titulaire d'un contrat de travail dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'elle n'a pas détruit cette présomption.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 79-42.592

Cour de cassation

En faisant connaître sa décision de ne pas invoquer la clause de conscience un rédacteur en chef manifeste nécessairement sa volonté de se prévaloir du statut de journaliste professionnel auquel cette clause est attachée peu important qu'il n'ait pas obtenu la carte d'identité professionnelle dont la détention n'est pas la condition d'application du statut dans les rapports entre le journaliste et celui qui l'emploie.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1976, 75-40.642

Cour de cassation

L'employeur qui s'est expressément engagé à utiliser les services d'un journaliste stagiaire dans un emploi de "qualification journalistique exclusive" et à lui maintenir en tant que tel tous les avantages afférents à cette qualité notamment pour ce qui concerne l'application du statut de journaliste, ce qui implique un emploi susceptible d'entraîner la délivrance de la carte professionnelle de journaliste est responsable de la perte de cette carte par l'intéressé qui n'a pu en obtenir le renouvellement pour le motif que l'organisme dont il relève n'appartient pas à la catégorie des entreprises de presse.

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