§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-44.396

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/06/1988
Numéro d'affaire
85-44.396

Résumé

La présomption de contrat de travail attachée par l'article L. 761-2, alinéa 4, du Code du travail à toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure moyennant rémunération le concours d'un journaliste professionnel est détruite par la seule constatation que le reporter-photographe, libre de son temps, et sans instruction de l'agence, lui adresse les clichés sur les événements et les sujets qu'il choisit de présenter.

Extrait

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 1985) que M. X..., reporter-photographe, ayant la qualité de journaliste professionnel, qui apportait sa collaboration depuis le mois de juin 1981 à l'agence Parimage, entreprise de presse, a assigné celle-ci devant le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la constatation de l'existence d'un contrat de travail entre eux, la restitution de films et de diapositives et le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 761-2 du Code du travail, tout journaliste professionnel qui concourt, moyennant rémunération, à une entreprise de presse est présumé bénéficier d'un con…