Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.396
Arrêt du 30 juin 1988Pourvoi n° 85-44.396
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La présomption de contrat de travail attachée par l'article L. 761-2, alinéa 4, du Code du travail à toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure moyennant rémunération le concours d'un journaliste professionnel est détruite par la seule constatation que le reporter-photographe, libre de son temps, et sans instruction de l'agence, lui adresse les clichés sur les événements et les sujets qu'il choisit de présenter.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 1985) que M. X..., reporter-photographe, ayant la qualité de journaliste professionnel, qui apportait sa collaboration depuis le mois de juin 1981 à l'agence Parimage, entreprise de presse, a assigné celle-ci devant le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la constatation de l'existence d'un contrat de travail entre eux, la restitution de films et de diapositives et le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 761-2 du Code du travail, tout journaliste professionnel qui concourt, moyennant rémunération, à une entreprise de presse est présumé bénéficier d'un contrat de travail ; que la cour d'appel qui a constaté que M. X... adressait sa production à l'entreprise de presse qui le rémunérait et a néanmoins refusé d'appliquer la présomption, au motif que l'agence de presse ne pouvait être considérée comme s'étant assuré son concours, a violé par fausse application le texte susvisé ; alors, d'autre part, que la présomption instituée par l'article L. 761-2 du Code du travail ne peut être combattue que par la preuve contraire ; que dès lors en se bornant à affirmer qu'il résultait de l'ensemble des éléments, contradictoirement soumis à son appréciation, que M. X... se comportait en correspondant à l'égard de l'agence, sans mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 761-2 du Code du travail ; alors, en outre, qu'en vertu de la loi du 11 mars 1957, le photographe auteur d'oeuvres à caractère artistique ou documentaire lié par un contrat de louage d'ouvrage ou de service jouit sur cette oeuvre d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; que M. X... pour exercer son droit était fondé à réclamer la restitution de ses clichés ; qu'en affirmant qu'un tel comportement, exclusif de tout lien de subordination, excluait l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a statué par un motif erroné, en violation de l'article 36 de la loi du 11 mars 1957 ; alors, enfin que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi, en violation de la loi du 11 mars 1957 et de l'article L. 761-2 du Code du travail sans rechercher si les clichés réclamés n'étaient pas des oeuvres de l'esprit correspondant à la définition légale ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X..., libre de son temps, faisait parvenir à l'agence, sans instruction de celle-ci, des clichés sur les événements et les sujets qu'il choisissait de présenter ; que, de ces seuls motifs, elle a pu déduire que l'agence avait détruit la présomption attachée par l'article L. 761-2, alinéa 4, du Code du travail à toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1119ba5988459c511a1
