Code du travail

Article L. 761-2 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées164
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 761-2

164 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-43.702

Cour de cassation

qu'elle n'avait pas le droit de se prévaloir du statut et de l'appellation d'agence de presse, ni d'exercer les activités d'une telle agence, ce qui ne mettait pas les journalistes dans le cadre légal et juridique indispensable à leur profession ; que ceux-ci ne se trouvaient plus, de ce fait, dans une situation correspondant aux exigences de l'article L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 89-41.497

Cour de cassation

; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles en novembre 1982, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les parties avaient été liées par un contrat de travail et rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Sygma, alors, selon le moyen, d'une part, que la présomption de l'article L 761-2 alinéa 4 du Code du travail subsiste quel que soit le mode et le montant de la rémunération, qu'en se fondant pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société Sygma et maintenir la présomption de subordination, sur les seuls montant et mode de rémunération de M. Y..., élément par définition impuissant à faire tomber la présomption légale, l'arrêt attaqué a violé par fausse application, l'article L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-42.951

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 761-7 du Code du travail ne sont applicables qu'aux personnes mentionnées à l'article L. 761-2 du même Code et sont journalistes au sens de ce dernier texte ceux qui apportent une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs, peu important qu'une carte professionnelle leur ait été remise ; par suite viole l'article L. 761-7 du Code du travail la cour d'appel qui fait application de ce texte au profit d'un salarié dont la collaboration n'a existé qu'en la fourniture de jeux sans rapport avec cette information.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1992, 90-10.676

Cour de cassation

La qualité de journaliste professionnel n'étant reconnue par la loi au correspondant de presse que s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 761-2 du Code du travail et perçoit des appointements fixes et n'étant pas discuté que l'intéressé est un correspondant de presse rémunéré à la pige, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'application de l'article L. 311-3. 16° du Code de la sécurité sociale, qui ne vise pas les correspondants de presse.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-41.864

Cour de cassation

ses propres constatations, une occupation principale et régulière procurant à son auteur le principal de ses ressources, l'arrêt attaqué ne pouvait déduire de ses autres constatations de revenus minimes tirés par l'intéressé d'une activité de dix mois en deux ans que les conditions de ce statut étaient réunies, qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 89-15.267

Cour de cassation

Les correspondants de presse ne sont réputés journalistes professionnels, selon l'article L. 761-2 du Code du travail, qu'à la double condition de recevoir des appointements fixes et de remplir les conditions prévues au paragraphe premier de ce texte ; ils ne figurent pas au nombre des collaborateurs de la direction visés au paragraphe 3 du même texte et assimilés aux journalistes professionnels. Par ailleurs, l'article L. 311-3.16° du Code de la sécurité sociale ne vise que les journalistes professionnels et assimilés, au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail, dont les prestations sont payées à la pige.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 88-40.184

Cour de cassation

; que la cour d'appel ne pouvait dénier cette qualité à Mme A... sans violer l'autorité de la chose définitivement jugée et, par là même, l'article 1350 du Code civil ; et alors, d'autre part, en s'attachant exclusivement au mode et au montant de la rémunération reçue par Mme A... et à sa formation professionnelle, sans rechercher si celle-ci remplissait les conditions prévues par l'article L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 87-45.579

Cour de cassation

fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que le contrat liant un journaliste pigiste à un journal est un contrat de travail, de sorte qu'en déboutant le journaliste de sa demande de paiement de salaires et d'indemnités de licenciement et de préavis, sans constater que les formalités légales de licenciement avaient été respectées, les juges du fond ont violé les articles L. 761-2, L. 761-5, L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-44.788

Cour de cassation

fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 7 mai 1987) de ne lui avoir alloué qu'une partie de la somme qu'il réclamait alors, selon le moyen, que l'article L. 761-9 du Code du travail énonce : "Le droit de faire paraître dans plus d'un journal ou périodique les articles ou autres oeuvres littéraires ou artistiques dont les personnes mentionnées à l'article L. 761-2 sont auteurs est obligatoirement subordonné à une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée" ; qu'en l'espèce, non seulement il n'y avait pas eu de convention expresse pour la reproduction de l'article en cause, mais encore M. X...

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-40.163

Cour de cassation

à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, quels étaient les usages de la profession et sans vérifier si le salarié n'avait pas été engagé pour l'exécution d'une tâche déterminée et temporaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 761-2 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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132

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 87-43.663

Cour de cassation

une prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que la société avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que les héritiers de M. B... ne prouvaient pas que ce dernier ait pu faire remonter son ancienneté à octobre 1970, n'étant salarié que depuis le 1er janvier 1972 ; que la cour d'appel, en fixant le point de départ de l'ancienneté de M. B... au 1er octobre 1970, sans rechercher si ce dernier était salarié depuis cette date, a violé les articles L. 761-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il était établi que M. B...

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