Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.171

Arrêt du 8 avril 1992Pourvoi n° 89-42.171

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 1989), que Mme X. a collaboré, en qualité de journaliste, à partir de 1976 à la revue Santé magazine éditée par la société Giovanni et Cie; qu'elle a saisi, en 1985, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de salaire et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Mais attendu qu'ayant retenu que Mme X. écrivait des articles sur des sujets de son choix, que la société ne lui adressait aucune commande ni ne lui donnait d'instructions, la cour d'appel a pu décider, peu important le mode de rémunération et les conditions dans lesquelles lui avait été remise sa carte de journaliste, que la société avait détruit la présomption instituée par l'article L. 761-2 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 1989), que Mme X... a collaboré, en qualité de journaliste, à partir de 1976 à la revue Santé magazine éditée par la société Giovanni et Cie ; qu'elle a saisi, en 1985, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de salaire et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la juridiction prud'homale était incompétente, alors que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel, est présumée être un contrat de travail, cette présomption subsistant quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait l'appelante dans ses conclusions laissées sans réponse, si la régularité et la durée du travail de Mme X... au service de la revue Santé magazine, le cadre précis et les directives auxquelles elle était soumise pour la rédaction de ses articles, les instructions qu'elle recevait pour se rendre à des manifestations des professions médicales et paramédicales, le caractère constant de la rémunération qu'elle percevait, ses déplacements réguliers auprès du siège de la revue, le renouvellement de sa carte de journaliste et l'application de la convention collective nationale de travail des journalistes ne faisaient pas obstacle à ce que la présomption de contrat de travail fût utilement renversée par l'employeur, la cour d'appel de Versailles a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 761-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu que Mme X... écrivait des articles sur des sujets de son choix, que la société ne lui adressait aucune commande ni ne lui donnait d'instructions, la cour d'appel a pu décider, peu important le mode de rémunération et les conditions dans lesquelles lui avait été remise sa carte de journaliste, que la société avait détruit la présomption instituée par l'article L. 761-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51d2c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51d2c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 avril 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.