Code du travail

Article L. 761-2 : texte et décisions associées – page 10

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées164
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 761-2

164 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1996, 94-42.166

Cour de cassation

de journaliste; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir procédé à l'analyse des bandes dessinées conçues par M. X... et constaté que ces oeuvres qui n'étaient pas de pure fiction mais illustraient les sujets d'actualité développés par le magazine, a exactement décidé que l'intéressé avait la qualité de journaliste professionnel au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail, ce dont il résultait que le litige relevait de la compétence prud'homale; que le moyen n'est donc pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Avantages, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 92-43.978

Cour de cassation

avait exercé conjointement le mandat de cogérant et les fonctions de directeur de la publication et, d'autre part qu'il avait perçu une rémunération, la cour d'appel devait nécessairement en déduire que l'exposant était nécessairement lié à la société des Editions Choc, par un contrat de travail et qu'en décidant le contraire, elle a violé les dispositions de l'article L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 91-42.619

Cour de cassation

que M. X... a saisi la commission arbitrale des journalistes qui a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction prud'homale sur la qualité de journaliste du salarié ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société Sutip fait grief à l'arrêt d'avoir admis que M. X... avait la qualité de journaliste au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la qualité de collaborateur de la rédaction, assimilé, en vertu de l'article L. 761-2, alinéa 3, du Code du travail, au journaliste professionnel, se déduit de constatations objectives tenant à la nature et au contenu des fonctions effectivement exercées par l'employé dans l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que M. X...

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-42.789

Cour de cassation

Selon l'article L. 761-2 du Code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération. Dès lors, est justifiée la décision de la cour d'appel qui, estimant que la société n'apportait pas la preuve de l'exercice par le journaliste de son activité en toute indépendance et en toute liberté, en a déduit que les parties étaient liées par un contrat de travail.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-40.882

Cour de cassation

Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 761-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte, que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ; Attendu que pour débouter M.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 90-43.038

Cour de cassation

intellectuelle en rapport direct avec l'information des lecteurs ; qu'en se bornant à affirmer que M. Claude Y... était chargé de la mise en pages du journal, sans rechercher si ses fonctions étaient purement techniques, sans relation avec l'actualité ou l'information des lecteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 761-2 du Code du travail et 1er de la convention collective nationale de travail des journalistes ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. Y... Ngoc exercait les fonctions de maquettiste ; que ces fonctions étant assimilées à celles de journaliste professionnel par la convention collective des journalistes, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, envers M. Y...

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.107

Cour de cassation

trouvait suspendu ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société : Attendu que la société Cote Desfosses fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que M. Y... a bénéficié du statut de journaliste professionnel du 2 mai 1962 au 28 mars 1983 et à partir du 3 février 1989, alors que, selon le moyen d'une part, l'article L. 761-2 du Code du travail ne confère la qualité de journaliste professionnel qu'à celui dont l'activité dominante est le journalisme, et qui en tire le principal des ressources nécessaires à son existence ; que, dès lors en s'abstenant de rechercher si M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
Enregistrer Lire
116

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-40.139

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nice Matin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les premier et dernier alinéa de l'article L.

Contrat de travailSalaire / rémunération
Enregistrer Lire
117

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-42.325

Cour de cassation

au sein de la société FR3 en 1975, M. B... exerçait depuis de nombreuses années des fonctions administratives au sein de services de radiodiffusion en Afrique, et, d'autre part, a énoncé, à bon droit, que la détention de la carte de journaliste était insuffisante à établir que son titulaire possédait la qualité de journaliste au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-40.376

Cour de cassation

B..., D..., X..., Z..., A..., Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 89-19.948

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 761-4 et L. 761-5 du Code du travail que seules les personnes mentionnées à l'article L. 761-2 du Code du travail et liées par un contrat de travail à une entreprise de journaux et périodiques peuvent prétendre à l'indemnité de congédiement instituée par l'article L. 761-5 du Code du travail (arrêts n°s 1 et 2).

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 761-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.