Code du travail
Article L. 761-2 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 761-2
Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe précédent.
Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-reviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque qu'une collaboration occasionnelle.
Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens du premier alinéa du présent article est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 761-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1996, 94-42.166
Cour de cassationde journaliste; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir procédé à l'analyse des bandes dessinées conçues par M. X... et constaté que ces oeuvres qui n'étaient pas de pure fiction mais illustraient les sujets d'actualité développés par le magazine, a exactement décidé que l'intéressé avait la qualité de journaliste professionnel au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail, ce dont il résultait que le litige relevait de la compétence prud'homale; que le moyen n'est donc pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Avantages, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 92-43.978
Cour de cassationavait exercé conjointement le mandat de cogérant et les fonctions de directeur de la publication et, d'autre part qu'il avait perçu une rémunération, la cour d'appel devait nécessairement en déduire que l'exposant était nécessairement lié à la société des Editions Choc, par un contrat de travail et qu'en décidant le contraire, elle a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 91-42.619
Cour de cassationque M. X... a saisi la commission arbitrale des journalistes qui a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction prud'homale sur la qualité de journaliste du salarié ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société Sutip fait grief à l'arrêt d'avoir admis que M. X... avait la qualité de journaliste au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la qualité de collaborateur de la rédaction, assimilé, en vertu de l'article L. 761-2, alinéa 3, du Code du travail, au journaliste professionnel, se déduit de constatations objectives tenant à la nature et au contenu des fonctions effectivement exercées par l'employé dans l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-42.789
Cour de cassationSelon l'article L. 761-2 du Code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération. Dès lors, est justifiée la décision de la cour d'appel qui, estimant que la société n'apportait pas la preuve de l'exercice par le journaliste de son activité en toute indépendance et en toute liberté, en a déduit que les parties étaient liées par un contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-40.882
Cour de cassationAragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 761-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte, que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ; Attendu que pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 90-43.038
Cour de cassationintellectuelle en rapport direct avec l'information des lecteurs ; qu'en se bornant à affirmer que M. Claude Y... était chargé de la mise en pages du journal, sans rechercher si ses fonctions étaient purement techniques, sans relation avec l'actualité ou l'information des lecteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 761-2 du Code du travail et 1er de la convention collective nationale de travail des journalistes ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. Y... Ngoc exercait les fonctions de maquettiste ; que ces fonctions étant assimilées à celles de journaliste professionnel par la convention collective des journalistes, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, envers M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.107
Cour de cassationtrouvait suspendu ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société : Attendu que la société Cote Desfosses fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que M. Y... a bénéficié du statut de journaliste professionnel du 2 mai 1962 au 28 mars 1983 et à partir du 3 février 1989, alors que, selon le moyen d'une part, l'article L. 761-2 du Code du travail ne confère la qualité de journaliste professionnel qu'à celui dont l'activité dominante est le journalisme, et qui en tire le principal des ressources nécessaires à son existence ; que, dès lors en s'abstenant de rechercher si M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-40.139
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nice Matin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les premier et dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-42.325
Cour de cassationau sein de la société FR3 en 1975, M. B... exerçait depuis de nombreuses années des fonctions administratives au sein de services de radiodiffusion en Afrique, et, d'autre part, a énoncé, à bon droit, que la détention de la carte de journaliste était insuffisante à établir que son titulaire possédait la qualité de journaliste au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-40.376
Cour de cassationB..., D..., X..., Z..., A..., Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 89-19.948
Cour de cassationIl résulte des articles L. 761-4 et L. 761-5 du Code du travail que seules les personnes mentionnées à l'article L. 761-2 du Code du travail et liées par un contrat de travail à une entreprise de journaux et périodiques peuvent prétendre à l'indemnité de congédiement instituée par l'article L. 761-5 du Code du travail (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 88-40.253
Cour de cassationIl résulte des articles L. 761-4 et L. 761-5 du Code du travail que seules les personnes mentionnées à l'article L. 761-2 du Code du travail et liées par un contrat de travail à une entreprise de journaux et périodiques peuvent prétendre à l'indemnité de congédiement instituée par l'article L. 761-5 du Code du travail (arrêts n°s 1 et 2).
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