Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.376

Arrêt du 17 mars 1993Pourvoi n° 90-40.376

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, selon le premier alinéa de ce texte, un journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques et qui en tire le principal de ses ressources; que, selon le troisième alinéa, sont assimilés aux journalistes professionnels, notamment les reporters-photographes et que, selon le dernier alinéa, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure moyennant une rémunération le concours d'un journaliste professionnel au sens du premier alinéa du présent article est présumée être un contrat de travail.
  • Réponse: Attendu que pour décider que M. C. était journaliste professionnel et condamner la Dépêche du Midi à payer diverses sommes à M. C., la cour d'appel a retenu que tout reporter-photographe même occasionnel travaillant pour une entreprise de presse est présumé lié à celle-ci par un contrat de travail et que la Dépêche du Midi ne démontre ni n'allègue un renversement de la présomption.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme des journaux La Dépêche et le Petit Toulousain, dont le siège est ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Thierry C..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., D..., X..., Z..., A..., Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 761-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier alinéa de ce texte, un journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques et qui en tire le principal de ses ressources ; que, selon le troisième alinéa, sont assimilés aux journalistes professionnels, notamment les reporters-photographes et que, selon le dernier alinéa, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure moyennant une rémunération le concours d'un journaliste professionnel au sens du premier alinéa du présent article est présumée être un contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C..., employé comme surveillant dans un lycée technique, a collaboré au journal "la Dépêche du Midi" de janvier à juillet 1988 le mercredi après-midi et les fins de semaine puis à partir de juillet et jusqu'au 6 août, à plein temps ; Attendu que pour décider que M. C... était journaliste professionnel et condamner la Dépêche du Midi à payer diverses sommes à M. C..., la cour d'appel a retenu que tout reporter-photographe même occasionnel travaillant pour une entreprise de presse est présumé lié à celle-ci par un contrat de travail et que la Dépêche du Midi ne démontre ni n'allègue un renversement de la présomption ; Attendu, cependant, qu'il n'était pas contesté que M. C... employé par l'Education Nationale n'avait exercé sa profession de

reporter-photographe que pendant ses temps libres et les congés scolaires ; que dès lors, faute d'avoir pour occupation principale l'exercice de cette profession, M. C... n'avait pas la qualité de journaliste professionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. C..., envers la société des journaux La Dépêche et Le Petit Toulousain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613721cecd580146773f7878

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cecd580146773f7878.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.