Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.882

Arrêt du 26 octobre 1994Pourvoi n° 91-40.882

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant parc commercial Grand Large à Poitiers (Vienne), en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section activités diverses), au profit de la société anonyme Bravo Région, dont le siège est ... (16ème), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 761-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ;

Attendu que pour débouter M. X..., journaliste professionnel, de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts dirigées contre la société, Bravo Région, éditeur de publications, le conseil de prud'hommes a énoncé "que l'attestation produite par M. X... n'étant ni datée ni signée ni présentée selon les règles établies par le nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes ne peut que la rejeter, qu'il est surprenant que M. X... ait adressé une facture à M. Y... et non sollicité un salaire et que M. X... n'apporte aucune preuve d'un lien de subordination entre lui-même et M. Y..." ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants sans rechercher si des articles avaient été fournis directement à la société Bravo Région par M. X..., le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chatellerault ;

Condamne la société Bravo Région, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Poitiers, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372235cd580146773fb172

Poursuivre la recherche