Code du travail

Article L. 761-2 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées164
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 761-2

164 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-42.163

Cour de cassation

Et attendu, ensuite, qu'appréciant la valeur et la portée des attestations soumises à son examen, la cour d'appel, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 761-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement du complément d'indemnité compensatrice de préavis prévu par la convention collective des cadres de la presse hebdomadaire régionale, la cour d'appel a retenu que les bulletins de salaire de M. X...

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1997, 95-43.489

Cour de cassation

est entrepreneur; qu'elle paie elle-même les cotisations de l'AGESSA (sécurité sociale des auteurs) réservée aux artistes indépendants; qu'elle se fait régler en fonction d'un travail accompli par elle, sans dépendance ni subordination, par des factures d'honoraires qu'elle présente à l'occasion de ses prestations; alors, d'autre part, que la cour d'appel prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 761-2 du Code du travail, en affirmant que la production par Mlle X... de notes d'honoraires pour facturer ses prestations détruit la présomption simple d'existence d'un contrat de travail énoncée par cet article; que la cour d'appel n'a pas examiné, comme la société l'y invitait, si Mlle X...

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-41.091

Cour de cassation

qui leur convenaient et ne payaient que ces dernières; que, de plus, le reporter-photographe travaillait dans son propre laboratoire; que, par suite, en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans s'expliquer sur ces divers éléments, de nature à détruire la présomption invoquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 761-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que la continuité de la collaboration, la mensualité de la facturation, la commande de certains travaux, n'excluaient pas le caractère libéral de l'activité de l'intéressé; que, par suite, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants au regard des éléments sus-invoqués et du texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant retenu que M.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.966

Cour de cassation

Ayant retenu que l'intéressée avait pour occupation principale, quotidienne et rétribuée, une activité rédactionnelle et de remise en forme des informations à raison de plusieurs articles et photos occupant la totalité ou la majorité d'une page du journal, selon l'actualité locale, et qu'en contrepartie elle percevait une rémunération dont elle tirait le principal de ses ressources, la cour d'appel a pu décider qu'elle était, non pas une correspondante locale de presse, mais une journaliste au sens de l'article L. 761-2, alinéa 1er, du Code du travail.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-43.142

Cour de cassation

sur ce point, l'employeur avait invoqué l'annexe II à un accord collectif du 26 avril 1986 décrivant les méthodes de travail en reportage; alors que, dans ses conclusions d'appel, encore délaissées sur ce point, l'employeur avait souligné que le journaliste devait exercer sa profession à titre principal; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-41.504

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que la SFBD et la société Faton reprochent à l'arrêt du 14 octobre 1993 d'avoir jugé que Mme Z... avait la qualité de journaliste professionnel salariée de la SFBD et de la Société éditions Faton et d'avoir, en conséquence, retenu la compétence du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 761-2 du Code du travail, le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources; que si la cour d'appel a bien constaté que Mme Z...

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 93-46.209

Cour de cassation

subordonnée à l'exercice exclusif de cette activité; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que le docteur X... n'aurait pas totalement abandonné son activité de médecin, pour en déduire que la preuve du caractère principal de son activité de journaliste n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 761-2 du Code du travail; alors que, de seconde part, l'activité principale qui justifie l'application du statut des journalistes professionnels se définit, au sens de l'article L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 94-44.327

Cour de cassation

Sur le premier moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir décidé que les parties avaient été liées par un contrat de travail et rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société; Mais attendu, d'abord, que le jugement relève que la société, éditant une revue de presse est une entreprise de presse au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail; Et attendu, ensuite, qu'ayant retenu que la collaboration de M. Munoz de Y..., en sa qualité de reporter-photographe, avait été régulière et continue d'octobre 1990 à février 1992 et qu'il tirait de cette activité une part importante de ses revenus, le conseil de prud'hommes a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la présomption de l'article L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-17.199

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 761-4 et L. 761-5 du Code du travail que seules les personnes mentionnées à l'article L. 761-2 du même Code et liées à une entreprise de journaux et périodiques peuvent prétendre à l'indemnité de congédiement instituée par l'article L. 761-5 du Code du travail. La cour d'appel, qui a constaté qu'une société n'était pas une entreprise de presse, a décidé exactement que la commission arbitrale n'était pas compétente pour statuer sur la demande d'un salarié en paiement d'indemnité de congédiement, peu important que le salarié ait été titulaire d'une carte de journaliste professionnel. La compétence de la Commission arbitrale des journalistes a un caractère exceptionnel qui ne saurait être étendu à des cas autres que ceux prévus par la loi.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 93-44.580

Cour de cassation

de primes, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail; Attendu que la société "l'Equipe" fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes alors, selon le moyen, d'une part, que celui qui prétend avoir la qualité de journaliste professionnel doit démontrer qu'il remplit les conditions de l'article L. 761-2 du Code du travail et que la cour d'appel ne pouvait décider que M. X... avait la qualité de journaliste professionnel au motif qu'il bénéficiait d'une présomption que la société "l'Equipe" n'avait pas détruite en rapportant la preuve contraire, qu'en inversant la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, que ne peut se prévaloir de la qualité de journaliste professionnel que celui qui, selon l'article L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 93-43.851

Cour de cassation

, malgré l'injonction que lui en a fait la Cour de Cassation, et qui statue par un motif inopérant relatif à l'attribution à M. X... d'une carte de journaliste professionnel, a violé l'article 1er de la convention collective du 1er novembre 1976; alors, d'autre part, qu'une station de radio ne constitue pas une agence de presse au sens de l'article L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 93-41.401

Cour de cassation

et jusqu'au 11 janvier 1991, date à laquelle elle a écrit pour constater la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en estimant que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 761-2 du Code du travail; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la cessation de toute commande entre le mois de septembre 1990 et le 11 janvier 1991, au regard de la durée et de la continuité des relations antérieures des parties, n'autorisait pas Mme X... à tenir son contrat pour rompu du fait de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et L.

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