Code du travail
Article L. 761-2 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 761-2
Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe précédent.
Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-reviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque qu'une collaboration occasionnelle.
Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens du premier alinéa du présent article est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 761-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 96-44.992
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 19 septembre 1996) statuant sur contredit, d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes était incompétent, alors, selon les moyens d'une part, que le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation l'exercice de sa profession et qui en retire le principal de ses ressources, et non les ressources nécessaires à son existence ; qu'en ajoutant cette condition non prévue par la loi la cour d'appel a violé l'article L. 761-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X..., lequel faisait valoir qu'il existait avec la société un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, faisant application des alinéas 1 et 2 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 96-45.487
Cour de cassationdes numéros spéciaux de "60 millions de consommateurs" a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaire ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 26 juillet 1996) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, de première part, que l'entreprise de presse aux sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-40.706
Cour de cassationantérieurement à son élection en qualité de délégué du personnel, variaient entre 18 et 22 piges par mois, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'obligation pour M6 d'assurer au salarié un nombre minimum de piges dans un temps donné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 425-1 et L. 761-2 du Code du travail ; que, deuxièmement, en énonçant que les piges habituellement fournies par M6 à M. X... antérieurement à son élection aux fonctions de délégué du personnel variaient entre 18 et 22 piges par mois et que 18 piges constituaient le minimum mensuel de piges effectuées antérieurement, la cour d'appel a dénaturé le courrier de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1999, 96-44.290
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1996) de l'avoir débouté de ses demandes fondées sur la qualité de journaliste qu'il revendiquait, alors, selon le moyen, d'une part, que, ayant constaté que M. X... exerçait les fonctions de "directeur général adjoint de l'antenne" à TF1, ce qui impliquait la direction de l'information, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 761-2 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui refuse de reconnaître la qualité de journaliste professionnel à M. X... ; alors, d'autre part, que, ayant constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.088
Cour de cassationSur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Malesherbes publications presse fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait la qualité de journaliste salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que seul le journaliste professionnel, titulaire de la carte de journaliste professionnel, bénéficie de la présomption résultant de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.186
Cour de cassationA..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 761-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, par un motif non critiqué par le pourvoi, a retenu que M. A... n'avait pas la qualité de pigiste occasionnel mais celle de journaliste professionnel au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-44.450
Cour de cassationainsi qu'une sommation interpellative à la société Top annonces en date du 12 septembre 1995, établissant que, comme l'avait fait valoir ladite société dans ses conclusions d'appel, M. Y... n'était pas journaliste ; qu'en énonçant que la société Sept Mag communication n'apportait aucun élément à l'appui de ses prétentions, sans analyser ces éléments de preuve et en affirmant que M. Y... avait justifié aux débats remplir les conditions fixées par l'article L. 761-2 du Code du travail sur le statut des journalistes professionnels, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, a constaté que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-41.978
Cour de cassationa violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'en démontrant que la collaboration de l'intéressé ne portait que sur des sujets de son choix, qu'il les traitait à son initiative, sans instructions ni orientations ou directives de la société, cette dernière avait renversé la présomption établie par l'article L. 761-2 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-40.469
Cour de cassationX..., ce dernier a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 septembre 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titres de rappels de salaires, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 761-2 du Code du travail, le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée d'apporter une collaboration intellectuelle et permanente en vue de l'information des lecteurs et qui en tire le principal de ses ressources ; que pour reconnaître la qualité de journaliste professionnel à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 95-43.795
Cour de cassationL'article L. 761-7 du Code du travail n'imposant aucun délai aux journalistes pour mettre en oeuvre la " clause de conscience ", il suffit pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées que la résiliation du contrat de travail ait été motivée par l'une des circonstances qu'il énumère.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-42.413
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Editions Charles Massin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 761-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., ayant collaboré à la revue Art et Décoration, éditée par la société des Editions Massin en qualité de reporter-photographe de mars 1990 à septembre 1992, à l'exception des mois d'avril, juillet, octobre 1990, août 1991 et avril 1992, a saisi la juridiction prud'homale en soutenant qu'il avait la qualité de journaliste professionnel au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-42.902
Cour de cassationAttendu que la société Publications du Moniteur, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, (Rennes, 23 mai 1995), d'avoir retenu la compétence prud'homale alors, selon le moyen, que, d'une part, le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, n'est un journaliste professionnel bénéficiant de la présomption édictée par l'article L. 761-2 du Code du travail, que s'il satisfait aux conditions posées par le paragraphe 1er de ce texte et perçoit en outre des appointements fixes; que la société Publications du Moniteur soutenait et démontrait dans ses conclusions d'appel que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 761-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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