Code du travail
Article L. 761-2 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 761-2
Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe précédent.
Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-reviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque qu'une collaboration occasionnelle.
Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens du premier alinéa du présent article est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 761-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-43.936
Cour de cassationY..., engagé le 28 juin 1988 en qualité de maquettiste par la société Soacom a été licencié pour faute lourde le 26 juin 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 octobre 1997) d'avoir dit qu'il ne pouvait revendiquer le statut de journaliste alors, selon le moyen, que ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 761-2 du Code du travail, la cour d'appel qui refuse à un maquettiste la qualité de journaliste sans rechercher, comme l'y invitait le salarié, en demandant sur ce point confirmation du jugement attaqué, si, par la nature de ses fonctions, il n'avait pas un collaborateur direct de la rédaction ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée dès lors que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-40.924
Cour de cassation'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1997) de l'avoir condamnée à payer aux intéressés diverses sommes à titre de rappel de salaire, indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la présomption légale de contrat de travail qu'institue l'article L. 761-2, dernier alinéa, du Code de travail, nécessite, pour s'appliquer, qu'existe une convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel ; qu'en se bornant à relever que Mme A... et ses litisconsorts ont travaillé dans les locaux de la société, la cour d'appel, qui ne justifie pas que la société a conclu, avec Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-42.894
Cour de cassations'est vu notifier son licenciement économique par lettre du 30 juin 1994 ; qu'en décidant néanmoins que M. X... n'était plus en droit de prétendre à un salaire dès le 16 février 1994, date à laquelle le journal avait cessé de paraître, la cour d'appel a violé les articles 148 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction alors applicable, L. 122-12, L. 321-1, L. 321-2, L. 761-2 et L. 761-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la rupture était intervenue dès le 16 février 1994, peu important que le licenciement ait été ultérieurement formalisé, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-45.300
Cour de cassationavec la société en qualité de pigiste, reprochant à son employeur l'arrêt de toute commande à compter de janvier 1995, a pris acte le 3 mars suivant de ce qu'elle considérait comme une rupture abusive des relations contractuelles imputable à la société et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la première branche du second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-40.120
Cour de cassationSur la recevabilité du premier moyen invoquée par la défense : Attendu que M. X... prétend que le moyen par lequel la société soutient qu'elle n'est pas une entreprise de presse est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le moyen était inclus dans le débat ; que la fin de non-recevoir sera donc rejetée ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-43.556
Cour de cassationsa qualification de journaliste professionnelle ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 juin 1997) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que l'arrêt ne répondant pas aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir que "L'Echo de l'Union" était une publication périodique au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions et ayant, tant par motifs propres qu'adoptés, relevé que l'UNRPA n'était pas une entreprise de presse au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-45.635
Cour de cassationX..., l'arrêt ne donne pas de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, que la justification de la volonté de la société de consentir un contrat de travail à durée indéterminée à l'intéressé n'est pas rapportée ; et alors, enfin que, ne recevant pas des appointements fixes, M. X... ne pouvait avoir la qualité de journaliste professionnel au sens de l'article L. 761-2, alinéa 2 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'intéressé, avait depuis son engagement, pour occupation principale, régulière et rétribuée une activité rédactionnelle d'articles de presse pour le compte de la société et qu'en contrepartie il percevait une rémunération dont il tirait le principal de ses ressources, la cour d'appel a pu décider que M. X... était un journaliste professionnel au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-43.404
Cour de cassationcollaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs ; qu'en se bornant à relever que l'intéressée s'était livrée à un travail intellectuel en collaborant régulièrement à la rubrique des programmes de télévision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 761-2 du Code du travail ; alors, d'une deuxième part, que la présomption d'existence d'un contrat de travail instituée par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-43.603
Cour de cassationsommes après la rupture de sa collaboration avec l'entreprise de presse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué statuant sur contredit (Paris, 29 mai 1997) d'avoir dit que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître de ses demandes, alors, selon le moyen, que la présomption de salariat du journaliste instituée par l'article L. 761-2, alinéa 4 du Code du travail ne peut être renversée que dans l'hypothèse où le reporter photographe adresse à l'entreprise de presse des clichés sur les événements et sujets qu'il choisit de présenter sans recevoir d'instructions ou de directives de celle-ci dans ce choix ; qu'ainsi en considérant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-44.539
Cour de cassationn'apportait pas la preuve d'un contrat avec le journal ou que ces articles lui aient été commandés par la société, que le chèque de 3 000 francs qui lui a été remis ne provient pas de la société mais d'un particulier, que la carte de journaliste professionnel ne peut prouver un quelconque accord avec le journal et que le lien de subordination n'est pas prouvé ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon le quatrième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.997
Cour de cassationappel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de déterminer la convention qu'elle a entendu appliquer et privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; Mais attendu, abstraction faite de l'emploi du qualificatif "conventionnelle", qu'ayant fait ressortir que la société Sita press était une agence de presse au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les salariés, en leur qualité de journaliste professionnel, pouvaient prétendre à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-41.415
Cour de cassationle principal de ses ressources du journal dont il prétend être le salarié ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de la société Stills press, si M. A... tirait le principal de ses revenus de son activité au sein de celle-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 761-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et à titre subsidiaire, la présomption de salariat peut être détruite par la société qui verse aux débats des éléments montrant l'absence de lien de subordination ; qu'en déclarant que la société Stills ne démontrait pas que l'activité de M. A... s'exerçait en toute liberté, sans s'expliquer sur les moyens offerts en preuve par la société Stills et relatifs aux conditions dans lesquelles M. A...
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 761-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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