Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.300

Arrêt du 23 février 2000Pourvoi n° 97-45.300

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., engagée le 1er mars 1993 par la société Influences en qualité de journaliste par contrat à durée déterminée de 3 mois renouvelé pour la même durée le 27 janvier 1994 et qui a poursuivi sa collaboration avec la société en qualité de pigiste, reprochant à son employeur l'arrêt de toute commande à compter de janvier 1995, a pris acte le 3 mars suivant de ce qu'elle considérait comme une rupture abusive des relations contractuelles imputable à la société et a saisi la juridiction prud'homale.
  • Réponse: Attendu que pour décider que l'interruption des commandes de janvier à mars 1995 ne constituait pas un licenciement et débouter l'intéressée de ses demandes d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la salariée avait une ancienneté limitée dans l'entreprise et avait elle-même pris prématurément l'initiative de rompre le contrat de travail en prenant acte de la rupture le 3 mars 1995.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Mathilde X..., demeurant ... 9ème,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, sectionn C), au profit de la société Influences, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de Mme Bigot Y..., de Me Bouthors, avocat de la société Influences, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée le 1er mars 1993 par la société Influences en qualité de journaliste par contrat à durée déterminée de 3 mois renouvelé pour la même durée le 27 janvier 1994 et qui a poursuivi sa collaboration avec la société en qualité de pigiste, reprochant à son employeur l'arrêt de toute commande à compter de janvier 1995, a pris acte le 3 mars suivant de ce qu'elle considérait comme une rupture abusive des relations contractuelles imputable à la société et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur la première branche du second moyen :

Vu l'article L. 761-2 du Code du travail ;

Attendu que si la collaboration d'un pigiste à une publication n'ayant pas en principe de caractère permanent et que l'employeur n'ayant pas l'obligation de lui assurer la parution et la rémunération d'un nombre d'articles déterminé, l'interruption des commandes ne constitue pas un licenciement, il n'en est pas de même lorsque l'intéressé apporte une collaboration régulière et permanente à l'entreprise de presse ;

Attendu que pour décider que l'interruption des commandes de janvier à mars 1995 ne constituait pas un licenciement et débouter l'intéressée de ses demandes d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la salariée avait une ancienneté limitée dans l'entreprise et avait elle-même pris prématurément l'initiative de rompre le contrat de travail en prenant acte de la rupture le 3 mars 1995 ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'activité de Mme X... avait été régulière et permanente de septembre 1993 à décembre 1994, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Influances aux dépens ;

Condamne la société Influences à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372373cd58014677409f78

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372373cd58014677409f78.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 février 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.