Code du travail
Article L. 761-2 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 761-2
Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe précédent.
Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-reviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque qu'une collaboration occasionnelle.
Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens du premier alinéa du présent article est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 761-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.372
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 761-2 du Code du travail, ensemble les articles 7, 23, 24, 25 de la convention collective nationale des journalistes ; Attendu que M. X... a collaboré, en qualité de journaliste, à la publication du quotidien France-Soir édité par la société Presse Alliance du 1er mai 1979 au 1er septembre 1999, date à laquelle la clause de conscience a été mise en oeuvre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la reconnaissance de sa qualité de journaliste professionnel permanent et de demandes en paiement de sommes qui seraient dues à ce titre ; Attendu que pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.122
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 761-2, alinéa 4, et L. 761-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., journaliste, a collaboré à la publication de la revue "L'Architecture d'aujourd'hui" en 1987 et 1988, participation rémunérée par droits d'auteur, à compter de 1989 en qualité de pigiste et enfin selon contrat d'engagement en date du 4 avril 1995 faisant remonter l'ancienneté au 1er janvier 1994 ; que, le 4 juin 1998, elle a rompu le contrat de travail en invoquant la clause de cession et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement pour une ancienneté remontant à l'année 1987 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.246
Cour de cassation. X... en sa qualité de salarié, pour la comparer à celle perçue à titre d'honoraires de CLP ; que la cour d'appel, qui, sans procéder à cette recherche, s'est contentée d'affirmer que M. X..., journaliste pigiste, ne pouvait revendiquer la qualification de rédacteur 3e échelon à temps complet, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 761-2, 8, 9 et 11 du Code du travail ainsi que de l'article 22 de la Convention collective nationale du 1er novembre 1976 étendue par arrêté du 2 février 1988 ; 2 / qu'il était définitivement jugé, en conséquence de l'arrêt de cassation rendu le 12 mai 1998, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 00-18.540
Cour de cassationAttendu que pour annuler les redressements ayant porté sur les rémunérations allouées à Mme Z..., M. A... et Mme B... en 1995, et à M. C..., M. A..., M. D..., et M. et Mme E... en 1996, le jugement attaqué énonce que n'ayant pas tiré le principal de leurs ressources de leur activité auprès de la Société normande de communication, les intéressés ne peuvent être considérés comme des journalistes professionnels au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du Code du travail, et que par voie de conséquence ils ne peuvent être affiliés au régime général de la Sécurité sociale en application de l'article L.
Cour d'appel de Reims, 15 mai 2002, 99/02346
Cour d'appelfonctions de salarié et celles de Président du conseil d'administration, qu'il suffit que le mandataire social ait effectivement assuré dans un lien de subordination envers la Société des fonctions techniques distinctes de celles correspondant au mandat social dont il était investi et rémunérées au titre du contrat de travail ; Attendu que Monsieur X... soutient qu'il était journaliste, rédacteur en chef de la publication "7 en Ardenne" ; Attendu que selon l'article L 761-2 du Code du travail "toute convention par laquelle une entreprise de presse, s'assure moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel... est présumée être un contrat de travail..." ; Que toutefois au cas d'espèce, rien n'établit qu'une convention ai été passée, que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-41.818
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'association Cannes TV, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 761-2 du Code du travail ; Attendu que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.852
Cour de cassationet de concertation vis-à-vis de l'équipe dirigeante ayant engendré des déficiences dans la rédaction du journal ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... n'avait pas la qualité de journaliste professionnel, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.594
Cour de cassation1998) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et différentes sommes afférentes à ce licenciement alors, selon le moyen : 1 / que la société des éditions Massin ne prétendait nullement, dans ses conclusions d'appel, détruire la présomption légale de contrat de travail instituée par l'article L. 761-2 du Code du travail ; qu'elle soutenait seulement qu'il y avait lieu de distinguer, parmi les journalistes professionnels salariés, entre les journalistes permanents et les journalistes occasionnels, dits journalistes-pigistes, les obligations de l'employeur n'étant pas les mêmes dans les deux cas ; qu'en retenant que la société des Editions Massin prétendait détruire la présomption de contrat de travail en établissant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.346
Cour de cassation1 / qu'il résulte de l'arrêt que M. X... a été rémunéré à compter du 1er janvier 1991 en qualité de rédacteur de presse, qu'il a bénéficié d'un renouvellement de sa carte de journaliste professionnel, a figuré dans l'Ours des publications de la Fédération et qu'il a bénéficié des avantages fiscaux liés à sa carte de presse ; qu'ainsi, par application de l'article L. 761-2, alinéa 4, du Code du travail, il avait la qualité de salarié ; 2 / que l'employeur avait mis M. X... en mesure d'exercer les fonctions de rédacteur de presse ; qu'en écartant une attestation émanant d'un ancien secrétaire général de la Fédération, certifiant la volonté des parties quant à l'activité de journaliste et les demandes répétées de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.801
Cour de cassationpas passé de commandes après le mois de février 1996 ; Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit (Paris, 3 février 1999), d'avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient à celui qui se prévaut de la présomption de contrat de travail édictée par l'article L. 761-2 du Code du travail, d'établir sa qualité de journaliste professionnel et donc de prouver qu'il tire le principal de ses ressources de l'activité de journaliste ; qu'en l'espèce, pour estimer que les conditions requises pour se prévaloir de cette présomption légale étaient réunies, la cour d'appel a relevé que la société Figaro et l'AGPI ne produisaient aucun élément pour démontrer que M. Eric X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-44.306
Cour de cassationSi les dispositions de l'article L. 761-2 du Code du travail sont applicables à l'ensemble des journalistes qui ont pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de leur profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tirent le principal de leurs ressources, il n'en est pas de même du bénéfice des dispositions de l'article L. 761-7 du même Code qui, aux termes de la loi, est réservé aux journalistes employés dans une entreprise de journal ou périodique mentionnée à l'article L. 761-2 dudit Code à l'exclusion des agences de presse. Il en résulte que les journalistes employés par une agence de presse ne peuvent se prévaloir de la clause dite " de conscience ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.781
Cour de cassation; que cette société a été mise en liquidation judiciaire le 18 juillet 1997 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'elle n'avait pas la qualité de journaliste professionnelle, alors, selon le moyen, qu'elle avait été engagée en cette qualité et que son activité correspondait aux prescriptions de l'article L. 761-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que Mlle X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 761-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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